Texte 2020041126
Article 1er.A l'exception des situations d'urgence ou de crise voire les deux cumulés, l'impossibilité de convoquer les personnes intéressées à l'aide individuelle, telle que prévue par l'article 22 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après le décret, est établie par et durant toute la durée de la période prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020.
Art. 2.§ 1er. Le conseiller de l'aide à la jeunesse, ci-après le conseiller, met tout en oeuvre afin de recueillir la position des personnes intéressées, et ce par tous les moyens de communication utiles. Il s'assure d'avoir épuisé tous ces moyens, avant de confirmer une impossibilité de prise de contact.
A défaut d'avoir pu contacter les personnes intéressées, le conseiller motivera, au regard des circonstances, les éléments ayant empêché l'audition en consignant par écrit l'ensemble des moyens qui auront été déployés.
§ 2. A défaut de pouvoir contacter les personnes intéressées, et dans l'hypothèse où les avocats des parties ont signalé leur intervention à la cause, le conseiller prend contact avec ces derniers afin de connaitre la position de leurs clients
§ 3. L'avocat du mineur sera en toute hypothèse contacté et entendu par le conseiller, ou son représentant, pour faire valoir la position de l'enfant.
Art. 3.Lors de la prise d'une première mesure d'aide individuelle et pour toutes modifications éventuelles au programme d'aide en cours durant la période allant du 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020, les accords écrits prévus par l'article 23 du décret sont obtenus par tout moyen de télécommunication écrite.
Art. 4.§ 1er A défaut de pouvoir renouveler la mesure d'aide qui expire durant la période prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020, conformément à la procédure visée à l'article 3, cette mesure d'aide est portée à 16 mois à compter du jour de la signature par les personnes visées à l'article 23 du décret de l'acte écrit visé à l'article 21, alinéa 5 du décret, ou du jour de la transmission de celui-ci.
Cette prolongation est toutefois soumise au respect du projet éducatif de l'institution ou du service agréé ainsi qu'à l'acceptation du renouvellement de leur mandat.
§ 2. Les personnes visées à l'article 23 du décret, ainsi que leurs avocats, sont informés, par écrit, par le conseiller de la prolongation de la mesure d'aide individuelle.
Elles ont le droit de contester la prolongation de cette mesure.
Le conseiller organise alors un contact avec les personnes contestant cette prolongation, par téléphone, ou tout autre moyen de communication en ligne, en vue de recueillir leur position.
En cas de persistance d'un désaccord quant à la prolongation de la mesure d'aide individuelle, et si les conditions de l'article 51 du décret sont réunies, le conseiller en informe sans délai le procureur du Roi.
Le conseiller informe les autres parties intéressées, ainsi que leurs avocats.
§ 3. Si le conseiller estime que la mesure d'aide individuelle prévue à l'article 26 du décret, et arrivant à l'échéance d'un an prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020, ne doit pas faire l'objet de la prolongation prévue au § 1er, il en informe les personnes visées à l'article 23 du décret, ainsi que leurs avocats.
Art. 5.A l'exception des situations d'urgence ou de crise voire les deux cumulés, l'impossibilité de convoquer les personnes intéressées, telle que prévue par l'article 40 du décret, est établie par et durant toute la durée prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020.
Art. 6.§ 1er. Le directeur de la protection de la jeunesse, ci-après le directeur, met tout en oeuvre afin de recueillir la position des personnes intéressées et ce, par tous les moyens de communication utiles. Il s'assure d'avoir épuisé tous ces moyens, avant de confirmer une impossibilité de prise de contact.
A défaut d'avoir pu contacter les personnes intéressées, le directeur motivera, au regard des circonstances, les éléments ayant empêché l'audition en consignant par écrit l'ensemble des moyens qui auront été déployés.
§ 2. A défaut de pouvoir contacter les personnes intéressées, et dans l'hypothèse où les avocats des parties ont signalé leur intervention à la cause, le directeur prend contact ces derniers afin de connaitre la position de leurs clients.
§ 3. L'avocat du mineur sera en toute hypothèse contacté et entendu par le directeur, ou son représentant, pour faire valoir la position de l'enfant.
Art. 7.§ 1er. Indépendamment de la possibilité offerte au directeur de clôturer son intervention, la durée d'un an de toute mesure de protection individuelle prévue à l'article 43 du décret, et prise en exécution de l'article 51 du décret, qui expire au cours de la période prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020, est portée à 16 mois à compter du jour où a lieu le premier entretien chez le directeur ou, en cas de renouvellement, à compter du jour du jugement.
Cette prolongation est toutefois soumise au respect du projet éducatif de l'institution ou du service agréé ainsi qu'à l'acceptation du renouvellement de leur mandat.
§ 2. Les personnes intéressées, ainsi que leurs avocats, sont informées, par écrit, par le directeur de la prolongation de la mesure.
Art. 8.Durant la période prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020 et lorsqu'une décision doit être prise quand une situation le requiert, la copie de tout nouveau rapport sera communiquée par le conseiller et le directeur, ou leur représentant, aux avocats des mineurs et aux avocats des personnes intéressées ayant signalé leur intervention, sans que doivent être respectées les modalités prévues aux articles 9 et 10 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019 fixant les modalités de la consultation et de la délivrance de copies des pièces du dossier du conseiller de l'aide à la jeunesse et du directeur de la protection de la jeunesse.
La copie de tout nouveau rapport sera transmise également aux personnes intéressées, tout en leur garantissant un accompagnement approprié dans la prise de connaissance de ces éléments qui pourra se faire par communication téléphonique.
Art. 9.§ 1er. La durée de la phase préparatoire visée à l'article 103 du décret est portée à une durée de douze mois.
La durée fixée à l'alinéa 1er ne vaut que pour les situations pour lesquelles la phase préparatoire arrive à échéance au cours de la période prenant cours le 18 mars 2020 et venant à expiration un mois après la date du 3 mai 2020.
La prolongation visée à l'alinéa 1er est motivée par la crise sanitaire du COVID-19 et s'établit d'office, sans que le tribunal de la jeunesse ne doive la motiver au regard des conditions prévues à l'article 103, alinéa 3 du décret.
§ 2. Dans le cadre de la prolongation visée au § 1er, des mesures provisoires peuvent être prises ou maintenues par le tribunal de la jeunesse.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.