Texte 2020041101

30 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/03 du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté n° 2020/02 visant à assurer le fonctionnement des Centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/06, art. 3)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
6-5-2020
Numéro
2020041101
Page
32870
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-30/07
Entrée en vigueur / Effet
16-03-2020
Texte modifié
2020020765
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'article 1er, § 2, alinéa 1er de l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/02 visant à assurer le fonctionnement des centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Durant la période visée au § 1er, les attributions déléguées par le Conseil de l'action sociale au Comité spécial du service social peuvent être exercées par le Bureau permanent, pour autant que le Comité spécial du service social se trouve dans l'impossibilité de se réunir physiquement et virtuellement.

Toutefois, lorsque, entre le 16 mars 2020 et la publication au Moniteur belge du présent arrêté, des décisions d'aide sociale individuelle ont été adoptées par le Bureau permanent en lieu et place du Comité spécial du service social au seul motif que le Comité spécial du service social n'était pas en mesure de se réunir physiquement, ces décisions doivent être considérées comme valides. "

§ 2. A l'article 1er, § 2, du même arrêté, les alinéas 2 à 4 sont supprimés.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Pour une durée de 60 jours à compter du 16 mars 2020, les réunions du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent et du Comité spécial du service social sont tenues de manière virtuelle, c'est-à-dire par échange de courriels ou par vidéo-conférence, lorsque l'organe concerné du CPAS se trouve dans l'impossibilité de se réunir physiquement.

L'impossibilité de réunir physiquement le Conseil de l'action sociale, le Bureau permanent ou le Comité spécial du service social concerne exclusivement les deux situations suivantes :

a)La majorité des membres du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent ou du Comité spécial du service social déclarent ne pas être en mesure d'assister à la réunion en raison des risques sanitaires qui découlent pour eux de la crise du COVID-19;

b)Les mesures d'ordre public adoptées par les autorités compétentes empêchent, directement ou indirectement, la tenue de la réunion du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent ou du Comité spécial du service social.

L'organe concerné constate formellement l'impossibilité de se réunir physiquement avant d'entamer sa réunion virtuelle. Ce constat est mentionné au procès-verbal de ladite réunion.

La déclaration visée au point a) ci-dessus est adressée, par la voie électronique, au Secrétaire général.

Par dérogation à l'article 30, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, lorsque la réunion du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent a lieu de manière virtuelle, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points à l'ordre du jour sont exclusivement communiquées par la voie électronique aux membres concernés.

Par dérogation à l'article 31 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, lorsque la réunion du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent a lieu de manière virtuelle, la règle du huis clos n'est pas d'application. Les membres des organes concernés sont néanmoins tenus de veiller à ce que personne ne puisse prendre connaissance du contenu des délibérations et des pièces confidentielles des dossiers à l'ordre du jour.

Lorsque, au cours d'une réunion virtuelle du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent, il y a lieu de faire application de l'article 33, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le caractère secret du vote est assuré par l'envoi, par chaque membre, d'un courriel individuel au Secrétaire général, qui comptabilise les votes et mentionne le résultat dans le procès-verbal de la réunion, en gardant secrète l'identité des votants.

Lorsque la réunion de l'un des organes du CPAS visés à l'alinéa 1er se tient de manière virtuelle, sur base d'un échange de courriels, le Secrétaire général est chargé de vérifier, par voie téléphonique, l'authenticité des courriels échangés. Il indique dans le procès-verbal de la réunion avoir procédé à cette vérification. Une telle vérification ne doit pas être accomplie lorsque la réunion se tient par le biais d'une vidéo-conférence.

Les décisions adoptées à l'issue d'une réunion virtuelle de l'un des organes du CPAS visés à l'alinéa 1er sont actées dans le procès-verbal de la réunion, dûment signé par le Secrétaire général. Le procès-verbal mentionne le canal par lequel la réunion virtuelle a eu lieu. Le cas échéant, les votes de chacun des membres sont mentionnés dans le procès-verbal.

Toutes les décisions adoptées lors des séances du Conseil de l'action sociale et du Bureau permanent organisées de manière virtuelle doivent être transmises in extenso au Collège réuni, dans le délai prescrit par l'article 110, § 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, sauf si ces décisions concernent des cas individuels d'aide sociale. Les dispositions de l'article 111 de la même loi sont applicables. "

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Ces dépenses seront portées à la plus prochaine modification budgétaire, qui interviendra au plus tard trois mois après la fin de la période de 60 jours à compter du 16 mars 2020. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 16 mars 2020.

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