Texte 2020041046
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;
2°les bénéficiaires : les travailleurs indépendants, qui bénéficient des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 conformément au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;
3°les entreprises : la petite entreprise visée à l'article 3, § 3, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité et la très petite entreprise visée à l'article 3, § 5, du décret;
4°l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
5°droit passerelle complet : le montant mensuel de la prestation financière visé à l'article 10, paragraphe 1er de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et à l'article 4, § 1er, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;
6°l'aide complémentaire : l'aide complémentaire au droit passerelle complet octroyée aux conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 2.Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une aide complémentaire en faveur des bénéficiaires exerçant leur activité en Région wallonne et qui prouvent avoir interrompu substantiellement leur activité en ayant introduit une demande de droit passerelle avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et en ayant bénéficié du droit passerelle complet pendant la période de mars et avril 2020.
Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une aide complémentaire en faveur des entreprises qui prouvent avoir interrompu substantiellement leur activité exercée en Région wallonne en démontrant que le gérant a introduit une demande de droit passerelle avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et en apportant la preuve d'avoir bénéficié du droit passerelle complet pendant la période de mars et avril 2020.
L'aide complémentaire s'élève à un montant de 2.500 euros.
Pour les entreprises dont le gérant n'est pas travailleur indépendant, le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une aide de 2.500 euros aux entreprises qui prouvent qu'une majorité des travailleurs est en chômage temporaire pour force majeure en mars et en avril 2020 dans le cadre de la crise liée au COVID-19.
Sont exclus des aides visées aux alinéas 3 et 4, les bénéficiaires et les entreprises qui ont bénéficié :
1°de la prime octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19;
2°de la prime octroyée dans une autre région dans le cadre de la crise liée au coronavirus COVID-19.
L'entreprise qui sollicite une des aides visées aux alinéas 3 et 4 s'engage sur l'honneur à ne pas verser de dividendes sur actions pour son exercice 2020.
Les aides visées aux alinéas 3 et 4 ne sont octroyées qu'une seule fois dans le cas où le gérant de l'entreprise est lui-même bénéficiaire.
Pour les entreprises visées à l'alinéa 2, s'il y a plusieurs gérants, l'aide visée à l'alinéa 3 n'est octroyée qu'une seule fois par entreprise.
Art. 3.Les aides visées à l'article 2, alinéas 3 et 4, sont octroyées en vertu du présent arrêté conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Art. 4.Selon les modalités déterminées par le Ministre, les bénéficiaires et les entreprises introduisent auprès de l'Administration via un formulaire la demande d'aide visée à l'article 2, alinéa 3 ou 4.
Le paiement des aides visées à l'article 2, alinéas 3 et 4, est autorisé par un prestataire externe en dérogation à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Art. 5.Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'Administration peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins et conditions pour lesquelles elle est accordée.
Art. 6.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 5°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, et de manière temporaire, les activités d'intermédiations en vente et en achat immobilier, ainsi que les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels, sont admises dans le cadre des mesures prises à la suite de la crise du coronavirus COVID-19 reconnue par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de l'article 10 dudit décret.
Art. 7.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° 45 du Code NACE-BEL, à l'exception des 45.111, 45.112, 45.191, 45.192, 45.194, 45.202 à 45.205, 45.209, 45.310 et 45.401 du Code NACE-BEL; ";
b)dans l'alinéa 1er est inséré un 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 47 du Code NACE-BEL à l'exception du 47.20, 47.62 pour ce qui concerne les press-shops et 47.73 du Code NACE-BEL; ";
c)dans l'alinéa 1er est inséré un 4° /1, rédigé comme suit :
" 4° /1 59.140 du Code NACE-BEL; ";
d)dans l'alinéa 1er est inséré un 4° /2, rédigé comme suit :
" 4° /2 68.311 du Code NACE-BEL; ";
e)dans l'alinéa 1er est inséré un 4° /3, rédigé comme suit :
" 4° /3 90 à 93 du Code NACE-BEL; ".
Art. 8.Dans l'article 5, du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" La demande d'indemnité compensatoire doit être introduite avant le 13 mai 2020, à l'exception de l'article 4, alinéa 1er, 1° et 4° /1 à 4° /3, pour lesquels la demande d'indemnité compensatoire doit être introduite avant le 1er juin 2020. ".
Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " et cesse d'être en vigueur nonante jours après sa publication au Moniteur belge " sont remplacés par les mots " et cesse d'être en vigueur le 3 août 2020 ".
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er mars 2020 et cesse d'être en vigueur nonante jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6 à 9 qui produisent leurs effets au 14 mars 2020.
Art. 11.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.