Texte 2020041034
Article 1er.La demande d'un emprunteur visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, lui permettant que les crédits de plus de 50 millions d'euros bénéficient de la garantie d'Etat est introduite auprès du prêteur.
Art. 2.Le prêteur vérifie les conditions d'éligibilité prévues par l'arrêté royal précité du 14 avril 2020.
Art. 3.§ 1er. Le prêteur transmet, par voie électronique au moyen du formulaire visé à l'article 4, la demande de l'emprunteur à l'Administration générale de la Trésorerie.
§ 2. La demande visée au paragraphe 1er contient les éléments suivants :
1°la preuve du respect des conditions d'éligibilité dans le chef de l'emprunteur visés à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 14 avril 2020,
2°la preuve du respect des conditions d'éligibilité du crédit visées à l'article 4 et à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 14 avril 2020 précité,
3°une déclaration de l'emprunteur des différents crédits en cours accordés depuis le 1er avril 2020, leur maturité et le montant en principal de chacun,
4°Les derniers comptes annuels approuvés de l'emprunteur. Si la date de clôture de l'exercice des derniers comptes annuels approuvés est antérieure au 31 décembre 2019, un bilan et un compte de résultats intermédiaires approuvés par l'organe directeur, le cas échéant, avec une date de clôture au plus tôt au 31 décembre 2019, sont également joints à la demande. Le cas échéant, les comptes annuels consolidés approuvés de la société consolidante dans le périmètre de consolidation auquel appartient l'emprunteur. Si un emprunteur appartient à un périmètre de consolidation dans lequel une société est tenue de consolider, et que la date de clôture de l'exercice des derniers comptes annuels consolidés approuvés est antérieure au 31 décembre 2019, un bilan et un compte de résultats intermédiaires, le cas échéant, dont la date de clôture est au plus tôt le 31 décembre 2019, approuvés par l'organe de direction de la société consolidante pour le périmètre de consolidation auquel la société appartient, sont également joints à la demande,
5°une promesse de crédit du prêteur conditionnée par l'octroi d'une décision positive communiquée selon l'article 7, le respect de l'article 9 de l`arrêté royal du 14 avril 2020 précité devant être mis en évidence,
6°une motivation du dépassement du plafond de 50 millions d'euros pouvant notamment faire mention des sûretés, de la sauvegarde de l'emploi, du caractère essentiel de l'activité sur l'économie sur le territoire belge,
7°les coordonnées des personnes de contact du prêteur et de l'emprunteur.
Art. 4.L'Administration générale de la Trésorerie met à disposition du prêteur sur son site internet un formulaire pour introduire la demande. Ce formulaire doit être envoyée à l'adresse électronique mentionnée sur le site internet de l'Administration générale de la Trésorerie. Le formulaire doit faire l'objet d'une signature de l'emprunteur et du prêteur.
Art. 5.L'Administration générale de la Trésorerie émet un avis sur la demande transmise par le prêteur qu'elle soumet au Conseil des Ministres dans un délai de 10 jours ouvrables après sa réception.
Art. 6.Le Conseil des Ministres et/ou l'Administration générale de la Trésorerie peu(ven)t à tout moment demander des renseignements complémentaires au prêteur ou à l'emprunteur.
Art. 7.La décision est communiquée dans les cinq jours qui suivent la sanction royale par l'Administration générale de la Trésorerie au prêteur et à l'emprunteur par voie électronique aux adresses électroniques qu'ils ont communiquées. La décision est également transmise à la Banque Nationale de Belgique.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 2020.