Texte 2020041018

22 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 23 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DRW 2020-12-03/08, art. 14)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
30-4-2020
Numéro
2020041018
Page
29923
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-22/12
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2020
Texte modifié
2020030532
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, il est inséré un article 31bis, rédigé comme suit :

" Art. 31bis. § 1er Par dérogation à l'article 6 du même décret, bénéficie d'une prime mensuelle :

le stagiaire dont l'exécution du contrat de formation-insertion a été suspendue en application de l'article 30 ;

le stagiaire dont le contrat de formation-insertion est arrivé à échéance et dont l'engagement dans le cadre d'un contrat de travail a été reporté en application de l'article 28 ;

le stagiaire dont il a été mis fin au contrat de formation-insertion, entre le 1er mars et le 31 mai, en raison de l'épidémie de COVID-19.

§ 2. La prime visée au § 1er est octroyée pour la période se situant entre le 1er mars et 31 mai 2020, et dans les limites suivantes :

pour le stagiaire visé au § 1er, 1°, dans les limites de la durée de la suspension de son contrat de formation-insertion ;

pour le stagiaire visé au § 1er, 2°, pour la période se situant entre l'échéance de son contrat de formation-insertion et son engagement dans les liens du contrat de travail dont la conclusion a été reportée en application de l'article 28 ;

pour le stagiaire visé au § 1er, 3°, pour le solde de la durée du contrat de formation-insertion auquel il a été mis fin en raison de l'épidémie de COVID-19.

§ 3. Le montant de la prime mensuelle visée au § 1er est calculé comme suit :

a x (b/c) x 70% ;

où :

- " a " est égal au montant mensuel de la prime visée à l'article 13, § 1er, aliénas 1er et 2, du même arrêté, calculée le jour qui précède la suspension ou la fin du contrat de formation-insertion;

- " b " est égal au nombre de jours du mois visé, durant lesquels le contrat de formation-insertion n'a pas été exécuté en raison de sa suspension ou de son arrêt ;

- " c " est égal au nombre de jours de prestation mensuelle, tel que fixé en vertu du contrat de formation-insertion en vigueur le jour qui précède sa suspension ou son arrêt.

Pour le calcul de " a ", le FOREM tient compte du montant journalier des allocations, revenus ou indemnités, visé à l'article 6, alinéa 2, 1°, du même décret et à l'article 13, § 1er, alinéas 1 à 3, du même arrêté, connu la veille de l'événement visé au § 1er.

§ 4. Le FOREM verse la prime mensuelle visée au § 1er sans intervention financière de l'employeur. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 3.A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement wallon, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.

Art. 4.La Ministre de l'Emploi, de la Formation, en charge de l'économie sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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