Texte 2020040984
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants
Article 1er. L'article 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Les dispositions des articles du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux conjoints aidants, visés respectivement aux articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui, à la suite du COVID-19, sont forcés d'interrompre leur activité indépendante, pour autant qu'ils soient redevables de cotisations provisoires conformément aux articles 12, §§ 1er, 1er bis ou 1er ter, ou 12bis, § 2, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal précité au moment de l'interruption forcée précitée.
§ 2. Ces dispositions s'appliquent également aux travailleurs indépendants et aux aidants visés respectivement aux articles 3, 5quater et 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui, à la suite du COVID-19, sont forcés d'interrompre leur activité indépendante, pour autant qu'ils soient, au moment de l'interruption forcée précitée, redevables de cotisations provisoires conformément aux articles 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4, ou 12 bis § 1er, 2. ou 13 § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et pour autant que les cotisations provisoires soient au moins calculées sur la moitié du montant mentionné à l'article 12 § 1er, alinéa 2, première phrase, de l'arrêté précité.
§ 3. Les dispositions de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, telles qu'elles s'appliquent aux indépendants visés à l'article 4, 3°, de la loi précitée, s'appliquent aux interruptions visées au présent chapitre dans la mesure où les articles du présent chapitre n'y dérogent pas.".
Art. 2.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 7 § 1er, et de l'article 11, § 4, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, prétendre au montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi précitée pour le mois civil au cours duquel a lieu une période d'interruption totale de leur activité indépendante, pour autant que cette interruption dure au moins 7 jours civils consécutifs.
§ 2. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre partiellement ou totalement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs activités soient visées par l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent également prétendre au montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel se situe une période d'interruption de leur activité indépendante.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, pour les travailleurs indépendants et les aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi, la moitié du montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est accordé, pour autant qu'ils remplissent les autres conditions des §§ 1er ou 2 selon le type de leur interruption.".
§ 4. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 3 peuvent seulement cumuler le montant mensuel y visé avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant mensuel visé au § 3 et des autres revenus de remplacement ne dépasse pas 1.614,10 euros sur une base mensuelle. En cas de dépassement, le montant mensuel visé au § 3 sera réduit à concurrence de ce dépassement.
§ 5. Les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, selon le cas, en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou des articles 23 ou 23 bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, et qui doivent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3, interrompre leur activité autorisée, ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour cette interruption d'activité. ".
Art. 3.Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, les mots " 1° à 3° " sont abrogés ;
2°un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit:
" § 3. Le maintien des droits sociaux, visé à l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, n'est pas applicable aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visés à l'article 3. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
Art. 4.L'article 28 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Les prestations sont refusées pour la période couverte par la prestation financière mensuelle octroyée en vertu du chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants. ".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.