Texte 2020040923
Article 1er.Les trajets suivants sont des trajets de mise au travail tels que visés à l'article 32bis de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs:
1°les parcours de transition externe visés à l'article 67 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;
2°les trajets de transition externe visés à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Art. 2.Les personnes suivantes peuvent être mises à la disposition comme travailleurs mis à disposition tels que visés à l'article 32bis, § 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs :
1°les travailleurs de groupe-cible, visés à l'article 3, 2°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;
2°les travailleurs de groupe cible, visés à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Art. 3.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et le VDAB font rapport au moins une fois par an au Gouvernement flamand par le biais d'une communication sur les mouvements de transition.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Economie dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.