Texte 2020040905
Article 1er.[1 Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus]1, les attributions du conseil provincial visées par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le collège provincial aux seules fins d'assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité sont motivées.
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(1ARW 2020-04-17/06, art. 4, 002; En vigueur : 18-04-2020)
Art. 2.§ 1er. Les décisions du collège provincial adoptées en exécution de l'article 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les règlements, ordonnances ou décisions du conseil provincial en vigueur. [1 ...]1
§ 2. Les décisions prises en exécution du paragraphe 1er peuvent être adoptées sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis.
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(1DRW 2020-12-03/07, art. 22, 003; En vigueur : 24-12-2020)
Art. 3.Les décisions adoptées en exécution de l'article 1er doivent être confirmées par le conseil provincial dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, elles sont réputées n'avoir jamais produit leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mars 2020.