Texte 2020030926
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°Code : le Code bruxellois du Logement tel qu'adopté par l'ordonnance du 17 juillet 2003 ;
Art. 2.Dans le Titre XI du Code relatif " aux baux d'habitation ", chapitre II, section 8 intitulée " Congés ", il est inséré un article 231/1 libellé " Dispositions temporaires et exceptionnelles liées à la crise sanitaire causée par le Covid-19 " et rédigé comme suit :
" § 1 Tous les délais de préavis en cours au 18 mars 2020 ou prenant cours à partir du 1er avril 2020 sont suspendus jusqu'au 18 mai 2020.
L'alinéa 1er du présent paragraphe n'est pas d'application si, durant la période de suspension, le locataire a pu déménager ou si le locataire et le bailleur ont trouvé un accord amiable ".
§ 2. Les baux de logement " étudiants " visés au chapitre IV du présent titre et les baux de courte durée dont le preneur donne congé moyennant un préavis d'un mois conformément à l'article 238/1 sont exclus du champ d'application de l''alinéa 1er du premier alinéa du paragraphe 1.
Art. 3.Dans le Titre XI du Code, chapitre IV, il est inséré un article 256/1 libellé " Dispositions temporaires et exceptionnelles liées à la crise sanitaire causée par le Covid-19 " et rédigé comme suit :
" Article 256/1 : Par dérogation à l'article 256, § 2, alinéa 2, le délai de préavis est réduit à un mois.
Ce régime dérogatoire vaut uniquement pour les baux conclus avant le 18 mars 2020 et dont les congés sont notifiés entre le 18 mars 2020 et le 30 septembre 2020.
Le préavis s'entend de la période qui doit obligatoirement s'écouler entre la notification du congé et la cessation effective du contrat de bail. Au terme de celle-ci, le bail sera rompu automatiquement mais pendant toute sa durée, les obligations et les droits de chacun seront maintenus dans leur totalité ".
Art. 4.Dans le Titre XI du Code relatif aux baux d'habitation, chapitre III, Section II " Durée du bail ", il est inséré un article 238/1 libellé " Dispositions temporaires et exceptionnelles liées à la crise sanitaire causée par le Covid-19 " et rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 238, le preneur d'un contrat de bail de courte durée peut mettre fin au bail en donnant un congé d'un mois s'il peut justifier de la qualité d'étudiant et qu'il n'est pas domicilié dans les lieux.
Ce régime dérogatoire vaut uniquement pour les baux conclus avant le 18 mars 2020 et dont les congés sont notifiés entre le 18 mars 2020 et le 30 septembre 2020
Par étudiant, il y a lieu d'entendre la personne qui peut attester d'une inscription régulière dans un établissement d'études de cycle secondaire ou organisant l'enseignement supérieur, ou dans une commission d'examen d'un jury central ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.