Texte 2020030857

7 MAI 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/04, art. 14)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-5-2020
Numéro
2020030857
Page
33891
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-07/06
Entrée en vigueur / Effet
13-05-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Agriculture dans ses attributions ;

encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par la communication du 3 avril 2020 ;

bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit l'aide ;

règlement (UE) n ° 702/2014 : le règlement (UE) n ° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

règlement (UE) n ° 1388/2014 : le règlement (UE) n ° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation, et qui ont subi des pertes de revenu dues à la crise sanitaire du Covid-19.

L'aide est octroyée aux conditions visées à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Chapitre 2.- Conditions de l'aide

Art. 3.Le bénéficiaire :

est une personne morale ou une personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, à l'exception des personnes morales publiques ;

est dans au moins une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale actif dans la production primaire alimentaire, à savoir la culture de plantes et l'élevage d'animaux destinés à produire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;

exerce une activité reprise dans l'annexe, telle qu'inscrite sous les activités T.V.A. dans la Banque-Carrefour des Entreprises le 13 mars 2020 ;

a au moins une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale, telle qu'inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 13 mars 2020, et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;

subit une perte de revenu résultant de la crise sanitaire de Covid-19 ;

n'a pas reçu d'aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 du 16 avril 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises sociales d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l'article 2, point 14, du règlement (UE) n° 702/2014 ou de l'article 3, point 5, du règlement (UE) n° 1388/2014, selon le secteur dans lequel le bénéficiaire est actif ;

n'a pas déjà reçu, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, dans le cadre du point 23 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat :

a)plus de 100.000 euros d'aide s'il est uniquement actif dans la production primaire de produits agricoles, ou de 120.000 euros s'il est uniquement actif dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

b)s'il est actif à la fois dans la production primaire de produits agricoles et dans le secteur de la pêche et l'aquaculture :

i)plus de 120.000 euros d'aide, dont ;

ii) plus de 100.000 euros d'aide pour la production primaire de produits agricoles.

Art. 4.Est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser, le bénéficiaire :

sanctionné sur base de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou de tout autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé ;

qui fournit intentionnellement des informations erronées ;

qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;

qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;

qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par son article 4.

Le bénéficiaire respecte les conditions visées à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.

Chapitre 3.- Forme et montant de l'aide

Art. 5.L'aide consiste en une prime unique de 3.000 euros.

Art. 6.§ 1er. L'aide est octroyée dans les limites de l'allocation de base du budget 12.021.38.05.3132

§ 2. Si les crédits budgétaires disponibles sont suffisants, la prime est octroyée à tous les bénéficiaires éligibles conformément aux conditions d'aide fixées au chapitre 2.

§ 3. Si les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour octroyer la prime à tous les bénéficiaires éligibles, les bénéficiaires sont répartis en deux catégories, en fonction de l'activité exercée, telle qu'inscrite sous les activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises au 13 mars 2020 :

cultures et reproduction des plantes, visées aux codes NACE BEL 2008 01.110 à 01.309 ;

production animale, culture et élevage associés, activités de soutien à l'agriculture, pêche et aquaculture, visées aux codes NACE BEL 2008 01.410 à 01.640 et 03.110 à 03.220.

Les bénéficiaires de la première catégorie sont prioritaires. Les crédits budgétaires disponibles sont d'abord répartis au prorata entre tous les bénéficiaires éligibles de la première catégorie. Chaque bénéficiaire reçoit un maximum de 3.000 euros.

S'il reste ensuite des crédits budgétaires, ils sont répartis au prorata entre les bénéficiaires éligibles de la deuxième catégorie. Dans ce cas, le montant de la prime est égal aux crédits budgétaires encore disponibles, divisé par le nombre de bénéficiaires de la deuxième catégorie.

Chapitre 4.- Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 7.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 29 mai 2020.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 8.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire après la réception et le classement de toutes les demandes, au plus tard le 31 décembre 2020.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 9.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire belge au nom du bénéficiaire.

Art. 10.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 702/2014 ou à l'annexe III du règlement (UE) n° 1388/2014, selon le secteur dans lequel le bénéficiaire est actif.

BEE conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide. BEE transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.

Chapitre 5.- Le contrôle et la restitution des aides

Art. 11.Le chapitre X de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises s'applique au présent arrêté.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Annexe. - Activités T.V.A. éligibles à l'aide
Code NACEBEL 2008Description
01.110Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
01.120Culture du riz
01.130Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
01.140Culture de la canne à sucre
01.160Culture de plantes à fibres
01.199Autres cultures non permanentes n.c.a.
01.210Culture de la vigne
01.220Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
01.230Culture d'agrumes
01.240Culture de fruits à pépins et à noyau
01.250Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
01.260Culture de fruits oléagineux
01.270Culture de plantes à boissons
01.280Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
01.290Autres cultures permanentes
01.309Autre reproduction de plantes
01.410Elevage de vaches laitières
01.420Elevage d'autres bovins et de buffles
01.430Elevage de chevaux et d'autres équidés
01.440Elevage de chameaux et d'autres camélidés
01.450Elevage d'ovins et de caprins
01.461Elevage de porcs reproducteurs
01.462Elevage de porcs à l'engrais
01.471Elevage de poules
01.472Production d'oeufs de volailles
01.479Elevage de volailles, sauf poules
01.490Elevage d'autres animaux
01.500Culture et élevage associés
01.610Activités de soutien aux cultures
01.620Activités de soutien à la production animale
01.630Traitement primaire des récoltes
01.640Traitement des semences
03.110Pêche en mer
03.120Pêche en eau douce
03.210Aquaculture en mer
03.220Aquaculture en eau douce

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