Texte 2020030856

7 MAI 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/018 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/04, art. 17)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-5-2020
Numéro
2020030856
Page
33896
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-07/07
Entrée en vigueur / Effet
13-05-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi du 22 janvier 1985 : la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales ;

l'arrêté royal du 23 juillet 1985 : l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 " octroi du congé éducation payé ", dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

l'arrêté royal du 12 décembre 2001 : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

l'arrêté du 21 décembre 2017 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif aux dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles et de stages ;

l'arrêté du 7 juin 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018 relatif aux primes visant à favoriser la formation en alternance ;

l'arrêté du 16 mai 2019 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relatif au mandat et compensation des entreprises sociales d'insertion ;

BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Chapitre 2.- Mesures relatives aux entreprises sociales d'insertion

Art. 2.Par dérogation à l'article 2, § 4, 1° et 2,° de l'arrêté du 16 mai 2019, les preuves d'occupation sont à remettre à Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles pour le 15 septembre 2020 par l'entreprise sociale agréée.

Art. 3.Par dérogation aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 16 mai 2019, la période comprise en le 1er mars et le 31 mai 2020 n'est pas comptabilisée dans la période de référence de 12 mois ininterrompue sur deux années.

Art. 4.Par dérogation à l'article 12, § 3, de l'arrêté du 16 mai 2019, le paiement de l'intégralité du subside ne prendra en considération que l'occupation effective de travailleurs durant les troisième et quatrième trimestres de l'année 2020.

Art. 5.Par dérogation à l'article 15, 1° et 2° de l'arrêté du 16 mai 2019, les travailleurs en service au sein de l'entreprise sociale agréée qui a introduit une demande de mandat continuent d'être assimilés aux travailleurs du public cible dans le cas où ceux-ci seraient mis en chômage temporaire au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020.

Chapitre 3.- Mesures relatives aux coopératives d'activités

Art. 6.Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 3 de l'ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions, la durée maximale de l'accompagnement est prolongée pour une période de 3 mois pour un porteur de projet dont l'accompagnement était déjà en cours le 1er mars ou qui a démarré durant la période comprise entre le 1er mars au 31 mai 2020.

Art. 7.Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2017 portant exécution de l'ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopératives d'activités en vue de l'octroi de subventions, le montant de la subvention 2020 est dû si la coopérative d'activités a accompagné en phase de préparation et en phase de test 75% du nombre de candidats entrepreneurs fixé dans la décision d'agrément publiée au Moniteur belge. La coopérative d'activité doit toutefois accueillir au minimum vingt candidats entrepreneurs.

En dessous de ce seuil de 75%, le montant de la subvention 2020 sera versé au prorata des objectifs atteints au regard de ce seuil.

Chapitre 4.- Mesures relatives au congé-éducation payé

Art. 8.Pour l'application de l'article 111, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 janvier 1985, les heures de cours dispensées à distance comprenant tout échange entre le corps enseignant et l'étudiant entre le 1er mars et le 30 juin 2020 sont assimilées à des heures de présences effectives pour déterminer les quotas de congé-éducation payé accordées au travailleur.

Art. 9.Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985, les heures de formation qui n'ont pas été dispensées entre la période comprise entre 1er mars et le 30 juin 2020 sont prises en considération pour déterminer si les formations visées à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985 comportent le minimum de 32 heures de cours par an.

Art. 10.Pour l'application de l'article 21, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 juillet 1985, les heures de cours dispensées à distance entre la période comprise entre le 1er mars et le 30 juin 2020 pour lesquelles les chefs d'établissements d'enseignement et les responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985 ou leurs délégués ne sont pas en mesure d'attester si elles ont été suivies ou non par le travailleur sont réputées avoir été suivies par le travailleur.

Chapitre 5.- Mesures relatives aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi

Art. 11.L'octroi des allocations de travail et les périodes visées aux articles 3 et 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi sont suspendus lorsque le travailleur engagé est mis en chômage temporaire au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020.

La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire et, au plus tard, le 1er juin 2020.

Chapitre 6.- Mesures relatives aux titres-services

Art. 12.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, la durée de validité des titres-services est automatiquement prolongée comme suit :

les titres-services encore valides à la date du 31 mars 2020 ainsi que les titres-services émis entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020 voient leur durée de validité prolongée de 3 mois pour l'utilisateur.

les titres-services émis au cours du mois de juin 2020 ont une durée de validité pour l'utilisateur jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois de leur émission ;

les titres-services émis au cours du mois de juillet 2020 ont une durée de validité pour l'utilisateur jusqu'à la fin du septième mois qui suit le mois de leur émission.

Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal, les titres-services, dont la durée de validité a été prolongée, peuvent être échangés, par l'utilisateur, contre de nouveaux titres-services jusqu'à la fin des périodes prolongées en vertu de l'alinéa 1er. L'entreprise agréée dispose, dans chacun des cas mentionnés à l'alinéa 1er, d'un mois supplémentaire par rapport au délai tel que prolongé pour l'utilisateur, pour procéder à cet échange.

Art. 13.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, l'entreprise agréée dispose, dans chacun des cas visés à l'article 12, alinéa 1er, d'un délai d'un mois supplémentaire par rapport au délai tel que prolongé pour l'utilisateur, pour transmettre les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement.

Chapitre 7.- Mesures relatives aux dispenses de disponibilité

Art. 14.La dispense, visée à l'article 11, § 3, de l'arrêté du 21 décembre 2017, qui est en cours entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 est prolongée pour une durée de trois mois.

Art. 15.La dispense, visée à l'article 14, § 2, de l'arrêté du 21 décembre 2017, qui est en cours entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 est prolongée pour une durée de trois mois dans le cas où elle avait été octroyée pour une durée supérieure à trois mois sans possibilité de prolongation.

Chapitre 8.- Mesures relatives aux chèques ALE

Art. 16.La durée de validité des chèques ALE et la période de dépôt, visés à l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, encore valides au 1er mars 2020, sont automatiquement prolongées pour une durée de 3 mois.

Chapitre 9.- Mesures relatives au stage de première expérience professionnelle

Art. 17.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2016 relatif au stage de première expérience professionnelle, le stagiaire peut prétendre à un nouveau stage de 3 mois dans le cas où le premier stage a été suspendu ou interrompu en raison de la crise sanitaire du COVID-19 entre le 1er mars et le 31 mai 2020 quelle que soit la période restante du premier stage.

Chapitre 10.- Mesures relatives aux primes visant à favoriser la formation en alternance

Art. 18.Par dérogation à l'article 3, alinéas 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018, la durée durant laquelle les demandes peuvent être introduites est prolongée de trois mois pour le contrat en alternance qui est en cours entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020.

Art. 19.Par dérogation à l'article 4, du même arrêté, la durée de la formation en alternance peut être inférieure à quatre mois pour autant que le jeune remplisse la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, du même arrêté et que l'attestation de l'opérateur contienne une déclaration sur l'honneur attestant que la formation en entreprise aurait dû être réalisée pour une durée de quatre mois et qu'elle a dû être suspendue ou interrompue en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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