Texte 2020030808
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;
2°l'administration : l'administration définie à l'article 1er, alinéa 1er, 3bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
3°la société émettrice : la société émettrice définie à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
4°l'entreprise agréée en titres-services : l'entreprise définie à l'article 1er, alinéa 1er, 5° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
5°l'arrêté royal du 12 décembre 2001 : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
Chapitre 2.- Champ d'application, montant des aides et modalités de paiement
Section 1ère.- Aide en faveur des entreprises agréées en titres-services
Art. 2.La Région de Bruxelles-Capitale, via la société émettrice, octroie automatiquement aux entreprises agréées en titres-services, une aide forfaitaire d'un montant unique de 4.000 euros.
Art. 3.Pour l'application des articles 2 à 10 du présent arrêté, par " entreprises agréées en titres-services ", il faut entendre toutes les entreprises agréées en titres-services visées à l'article 1er, 4°, à condition qu'à la date du paiement des aides en application du présent arrêté :
1°qu'elles aient établi leur siège social dans la Région de Bruxelles -Capitale et,
2°qu'elles ne trouvent pas en situation d'ouverture de faillite ou de faillite et,
3°qu'elles ne fassent pas l'objet d'une mesure de saisie ou de blocage du remboursement de leurs titres-services.
Section 2.- Aide en faveur des entreprises agréées en titres-services en vue de leur permettre de soutenir leurs travailleurs
Art. 4.La Région de Bruxelles-Capitale offre aux entreprises agréées en titres-services la possibilité de soutenir financièrement leurs travailleurs face à la crise sanitaire due au Covid 19, selon les modalités suivantes :
1°La Région de Bruxelles-Capitale, via la société émettrice, octroie de manière indirecte une aide visant le maintien à l'emploi des travailleurs occupés auprès des entreprises agréées en titres-services définies à l'article 3, qui ont été placés en chômage temporaire suite au virus COVID-19, au cours de la période du 18 mars 2020 au [1 30 juin]1 2020 inclus;
2°L'aide visée au 1° s'élève, pour chaque travailleur concerné, à 2, 50 euros bruts par heure de chômage temporaire déclarée.
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(1ARR 2020-06-04/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2020)
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, par " travailleurs ", il faut entendre tous les travailleurs occupés sous contrat de travail avec les entreprises agréées en titres-services définies à l'article 3, et pour lesquels, ces mêmes entreprises se sont vues rembourser, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 29 février 2020, au moins 1 titre-service bruxellois en contrepartie de l'exécution de prestations de travail par ces travailleurs.
Art. 6.Lorsque les entreprises agréées en titres-services ont encaissé l'aide visée à l'article 4, celles-ci la versent directement aux travailleurs visés à l'article 5.
Ce paiement aux travailleurs s'effectue dans le respect des obligations légales découlant des législations fiscale et sociale.
L'entreprise agréée en titres-services qui, alors qu'elle l'a encaissée, ne paye pas, en tout ou en partie, l'aide due au travailleur concerné est passible de la sanction visée à l'article 9, § 2.
Section 3.- Introduction de la demande de liquidation des aides et modalités de paiement
Art. 7.§ 1er. L'entreprise agréée en titres-services visée à l'article 3 introduit auprès de l'administration, au plus tard pour le 15 mai 2020, une demande de liquidation de l'aide prévue à l'article 4, selon la procédure suivante :
1°L'entreprise agréée en titres-services complète le formulaire électronique mis en ligne sur le site de l'administration à l'adresse https://sprb.jotform.com/201053600630841 avec les données suivantes :
a)Le numéro d'agrément de l'entreprise agréée en titre-service;
b)Le nom de l'entreprise agréée en titre-service;
c)L'adresse de son siège social situé en Région de Bruxelles-Capitale;
2°L'entreprise agréée en titres-services joint à sa demande un fichier Excel mis à disposition sur le site de l'administration, complété impérativement avec les données relatives :
a)Aux nom, prénom, adresse et numéro NISS de chaque travailleur placé en chômage temporaire durant la période mentionnée à l'article 4, 1° ;
b)Au total - établi de manière différenciée par mois - des heures de chômage temporaire déclarées pour chacun d'eux.
3°[1 L'entreprise agréée en titres-services joint également à sa demande, soit la déclaration du risque social (" DRS "), soit la fiche de paie, soit tout élément probant établissant la véracité de ses déclarations auprès de la sécurité sociale en ce qui concerne :
a)le travailleur concerné par le placement en chômage temporaire et,
b)le nombre d'heures déclarées de chômage temporaire pour le mois concerné pour ce travailleur.]1
§ 2. [1 Si l'entreprise agréée en titres-services doit encore placer ses travailleurs en chômage temporaire pour les mois de mai et juin, celle-ci introduit, au plus tard pour le 15ème jour du mois suivant le mois concerné par ce placement en chômage temporaire, une demande de liquidation portant sur l'aide visée à l'article 4, en communiquant à l'administration, à l'adresse https://sprb.jotform.com/201053600630841, les éléments visés à l'article 7, § 1er, 2° et 3° avec les informations relatives au mois concerné.]1
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(1ARR 2020-06-04/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2020)
Art. 8.Le paiement de toutes les aides est opéré, sur instruction de l'administration, via la société émettrice.
La société émettrice émet une facture dénommée " corona : aides aux entreprises " et une autre facture " corona : aide au maintien à l'emploi " et communique à l'administration un numéro de compte bancaire propre au payement de celles-ci.
Ces factures sont imputables à l'allocation de base 16.009.38.01.31.31 du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2020.
L'administration communique à la société émettrice la liste des entreprises agréées en titres-services bénéficiaires concernées, et le montant qui leur est dû.
L'administration communique à chaque entreprise agréée en titres-services le montant individuel brut à payer aux travailleurs pour qui la demande d'aide a été introduite, ainsi que le montant total brut que l'entreprise agréée en titres-services va recevoir, via la société émettrice, pour exécuter le payement de l'aide envers les travailleurs concernés.
La société émettrice verse tous les montants dus aux entreprises agréées en titres-services bénéficiaires dans les 7 jours ouvrables à dater de la réception du paiement des factures visées à l'alinéa 2.
Une fois le paiement de la société émettrice encaissé par l'entreprise agréée en titres-services, et après avoir retenu un précompte professionnel de 26,75%, celle-ci a l'obligation de verser au travailleur bénéficiaire l'aide visée à l'article 4, au plus tard dans les 15 jours ouvrables.
Art. 9.§ 1er. Au cours des vérifications ultérieures, l'administration contrôle :
1°si le nombre d'heures de chômage temporaire déclarées auprès de l'administration lors de la demande de liquidation correspond effectivement aux montants perçus au titre du chômage temporaire par les travailleurs;
2°si l'aide visant le maintien à l'emploi due aux travailleurs concernés a été correctement versée par les entreprises agréées en titres-services qui les emploient.
§ 2. Sans préjudice d'une amende administrative de 500 euros par travailleur à qui l'aide due n'a pas été payée en tout ou en partie, l'aide est récupérée auprès de l'entreprise agréée en titres-services défaillante à concurrence de ce qui n'a pas été versé au travailleur bénéficiaire.
Dans ce cas, l'aide est récupérée :
- soit par la société émettrice qui applique la compensation entre l'aide à récupérer en application du présent arrêté et les sommes dues à l'entreprise agréée en titres-services en application de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
- soit par l'administration, par toutes voies de droit.
§ 3. Est punie d'une amende administrative de 50 à 100 euros, l'entreprise agréée en titres-services qui fournit des informations fausses ou inexactes dans le cadre de la demande de liquidation de l'aide visée à l'article 4. Cette amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives instaurées par le présent arrêté.
§ 4. L'article 10octies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité est applicable aux décisions prises par l'administration en exécution du présent arrêté.
Art. 10.
<Abrogé par ARR 2020-06-04/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2020>
Chapitre 3.- Disposition modificative
Art. 11.Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le montant de l'intervention régionale est temporairement majoré de 2 euros.
Cette majoration s'applique aux titres-services remboursés aux entreprises agréées définies à l'article 1er, alinéa 1er, 5° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services pour les prestations effectuées au cours de la période du 18 mars 2020 au [1 30 juin]1 2020 inclus.
Pour bénéficier de l'intervention majorée, les titres-services doivent être présentés pour remboursement à la société émettrice au plus tard pour le [1 15 septembre]1 2020.
Les prestations réalisées durant cette période doivent se faire dans le respect des règles de protection et de distanciation sociale édictées par l'arrêté ministériel du 23 mars portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
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(1ARR 2020-06-04/09, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2020)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.