Texte 2020030668
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'ordonnance du 23 juillet 2018 : l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;
2°le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;
3°l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 : l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
4°règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;
5°BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Chapitre 2.- Forme, montant et octroi de l'aide
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises sociales agréées en application de l'ordonnance du 23 juillet 2018 qui sont affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et pour autant qu'elles aient introduit une demande de mandat auprès de BEE conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relatif au mandat et compensation des entreprises sociales d'insertion.
L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement.
Les personnes morales de droit public visées à l'article 7, § 2,1° de l'ordonnance du 23 juillet 2018 ne peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'alinéa premier.
Art. 3.L'aide consiste en une prime exceptionnelle de 4.000 euros octroyée, par unité d'établissement situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et pour un maximum de cinq unités d'établissement, aux entreprises sociales agréées, fermées sur base de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020, ou tout autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé.
Le ministre peut modifier la liste des secteurs visés à l'alinéa premier en fonction des évolutions des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Les entreprises sociales agréées sanctionnées sur base de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020, ou tout autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé, sont exclues de l'aide ou sont, le cas échéant, tenues de la rembourser.
L'aide visée à l'alinéa 1er ne peut être cumulée avec l'aide prévue par l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19..
Art. 4.L'entreprise sociale agréée introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet.
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 31 mai 2020.
Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
Art. 5.La décision d'octroi est notifiée à l'entreprise sociale agréée dans les deux mois de la réception de la demande d'aide. Le Ministre peut prolonger le délai de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.
BEE informe l'entreprise sociale agréée de l'octroi de l'aide et avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.
Art. 6.L'aide est liquidée en une seule tranche.
Art. 7.En application de l'article 39, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les dépenses assimilées aux dépenses organiques qui, dans le présent cas, sont imputées sur les allocations de base (AB) du budget du Service public régional de Bruxelles suivantes :
1°16.003.34.02.3300;
2°16.007.38.01.3132.
L'aide octroyée de 4.000 euros sur ces allocations de base ne doit faire l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention.
Afin d'assurer un suivi efficace et efficient des dépenses reprises à l'alinéa 1er, au bénéfice du Ministre et du Ministre du Budget, la liste des entreprises soutenues est transmise postérieurement à l'Inspection des finances.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.