Texte 2020030660

16 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DRW 2020-12-03/08, art. 13)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
20-4-2020
Numéro
2020030660
Page
27240
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-16/02
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2020
Texte modifié
2020030532
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, il est inséré une section 19 bis dont l'intitulé est le suivant :

" Section 19bis : Mesures relatives au plan langues ".

Art. 2.Au même arrêté, il est inséré un article 35bis, rédigé comme suit :

" Art. 35bis. Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle, l'immersion linguistique, interrompue en raison de l'épidémie de COVID-19, n'est pas prise en compte lorsque l'interruption est intervenue avant que ne soit atteinte la moitié de la durée prévue de l'immersion linguistique concernée. ".

Art. 3.Au même arrêté, il est inséré un article 35ter, rédigé comme suit :

" Art. 35ter. La suspension des délais de rigueur prévue par le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, ne s'applique pas aux délais visés à l'article 10 du même arrêté.

Par dérogation à l'article 10, alinéa 2, 2°, du même arrêté, l'appel aux candidats pour de l'année 2020 et pour les immersions linguistiques organisées par la section 4 du même arrêté, se termine le 24 avril 2020. ".

Art. 4.Au même arrêté, il est inséré un article 35quater, rédigé comme suit :

" Art. 35quater. Par dérogation à l'article 12, alinéa 5, du même arrêté, pour les immersions linguistiques organisées par la section 4 du même arrêté, les pièces et documents manquants, pour l'année 2020, doivent être communiqués au plus tard le 20 mai 2020. A défaut, la demande est classée sans suite. ".

Art. 5.Au même arrêté, il est inséré un article 35quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 35quinquies. Par dérogation à l'article 13, § 2, pour l'année 2020, la bourse est refusée au plus tard le 1er juin 2020, pour les bourses organisées par la section 4 du même arrêté.

Par dérogation à l'article 13, § 3, 2°, pour l'année 2020, l'Office établit, pour le 15 juin 2020 au plus tard, pour les immersions linguistiques organisées à la section 4, un classement motivé des demandes de bourses qui n'ont pas été refusées, lesquelles sont octroyées sous conditions résolutoires liées à l'évolution de l'épidémie de COVID-19, aux mesures et aux recommandations prises par le Conseil national de sécurité et le Service Public Fédéral des Affaires étrangères, et par les autorités des pays où l'immersion linguistique doit avoir lieu. ".

Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 35sexies, rédigé comme suit :

" Art. 35sexies. Par dérogation aux articles 14 et 15, § 5, du même arrêté, le FOREM peut déroger aux conditions de liquidation de la bourse octroyée en application du même arrêté lorsque ces conditions n'ont pu être respectées en raison de l'épidémie de COVID-19. ".

Art. 7.Au même arrêté, il est inséré un article 35septies, rédigé comme suit :

" Art. 35septies. Par dérogation aux articles 14, § 5, 19, 23, 28 et 34, du même arrêté, le montant maximal de la bourse, pour les immersions linguistiques qui ont été interrompues en raison de l'épidémie de COVID-19, peut être majoré de maximum 15% lorsque cette interruption a engendré des coûts supplémentaires dans le chef de son bénéficiaire et dans les limites des coûts effectivement supportés. ".

Art. 8.Au même arrêté, il est inséré un article 35octies, rédigé comme suit :

" Art. 35octies. La Ministre de la Formation peut, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19, décider de suspendre l'octroi de bourses pour l'année scolaire 2020-2021 ou pour le second semestre de l'année 2020 et/ou pour le premier trimestre de l'année 2021 et/ou pour le deuxième trimestre 2021 ou encore peut décider de postposer d'un ou de plusieurs mois au cours du second semestre 2020, l'octroi de bourses, pour les immersions linguistiques organisées par la section 4 du même arrêté. ".

Art. 9.Au même arrêté, il est inséré un article 35nonies, rédigé comme suit :

" Art. 35nonies La Ministre de la Formation est habilitée à reporter, en fonction de l'évolution sanitaire liée au COVID-19, les délais prévus par le présent arrêté. ".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 11.A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement wallon, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.

Art. 12.La Ministre de l'Emploi, de la Formation, en charge de l'économie sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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