Texte 2020030639

19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 10 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux [...] dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19. (AR 35 2020-06-24/02, art. 6, 002; En vigueur : 29-06-2020) (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 10) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2020 et mise à jour au 29-06-2020)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-4-2020
Numéro
2020030639
Page
27480
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-19/01
Entrée en vigueur / Effet
22-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un montant d'un milliard d'euros est libéré au sein des budgets existants pour permettre d'assurer financièrement la continuité de l'activité hospitalière dans les hôpitaux généraux par une intervention dans la prise en charge des impacts de l'épidémie COVID-19.

Art. 1/1.[1 Afin de compenser l'impact financier continu de l'épidémie de COVID-19, une avance supplémentaire est libérée en faveur des hôpitaux généraux et des hôpitaux psychiatriques.

L'avance se compose de deux tranches de paiement:

a)une première tranche de 500 millions d'euros est immédiatement libérée ;

b)une deuxième tranche de 500 millions d'euros est libérée dès le mois d'octobre 2020.]1

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(1Inséré par AR 35 2020-06-24/02, art. 1, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 2.L'activité hospitalière concernée comprend l'ensemble des activités de l'hôpital et des prestataires hospitaliers notamment dans les services communs, l'hospitalisation classique, l'hospitalisation de jour, les plateaux techniques, les activités ambulatoires et les conventions `INAMI'.

Art. 3.La répartition du montant visé à l'article 1er s'effectue, provisoirement, par le versement d'une avance calculée selon la part de chaque hôpital général par rapport au total des dépenses INAMI des hôpitaux généraux pour l'ensemble des activités, comme définies à l'article 2, sur base des Documents P INAMI complétés de la partie variable de son budget des moyens financiers, des forfaits hôpital de jour et des médicaments pour l'année 2018 complète.

["1 La r\233partition du montant vis\233 \224 l'article 1/1 s'effectue, provisoirement, par le versement d'une avance calcul\233e selon la part de chaque h\244pital par rapport au total des d\233penses INAMI des h\244pitaux pour l'ensemble des activit\233s, comme d\233finies \224 l'article 2, sur base des Documents P INAMI compl\233t\233s de la partie variable de son budget des moyens financiers, des forfaits h\244pital de jour et des m\233dicaments pour l'ann\233e 2018 compl\232te."°

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(1AR 35 2020-06-24/02, art. 3, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 3/1.[1 Le décompte des montants d'avance visés aux articles 1er et 1/1 s'effectue avec la couverture des frais afférents à des services suite à une épidémie, tels que visés à l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins. Lorsque le montant d'avance versé à un hôpital s'avère plus élevé que les frais afférents à des services suite à l'épidémie calculés en application de l'article susvisé, le solde sera déduit du budget des moyens financiers de l'hôpital, tel que visé dans l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Le Roi peut définir les modalités relatives à la manière dont s'effectue la déduction du solde, ainsi qu'un éventuel étalement dans le temps sur plusieurs budgets des moyens financiers.

Afin d'accélérer le paiement de l'intervention dans les frais en application de l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ce paiement ou une partie de celui-ci, par dérogation au mécanisme normal de paiement du budget des moyens financiers des hôpitaux, peut être effectué directement aux hôpitaux. Le Roi peut préciser les modalités relatives au paiement de l'intervention et à l'imputation des montants d'avance.]1

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(1Inséré par AR 35 2020-06-24/02, art. 2, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 4.Les montants d'avance calculés en vertu des dispositions de l'article 3 sont versés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur le compte bancaire de chaque hôpital concerné [1 en ce qui concerne les avances visées à l'article 1er et l'article 1/1, alinéa 2, a),]1 le plus rapidement possible après la publication du présent arrêté au Moniteur belge [1 et, en ce qui concerne l'avance visée à l'article 1/1, alinéa 2, b), le 5 octobre 2020]1.

Les numéros de compte des hôpitaux [1 ...]1 sont communiqués par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

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(1AR 35 2020-06-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 5.[1 Les montants visés aux articles 1er et 1/1 sont prévus]1 par réallocation par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions au sein des objectifs budgétaires partiels des soins de santé, dans le respect de l'objectif budgétaire global des soins de santé déjà fixé pour l'année 2020.

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(1AR 35 2020-06-24/02, art. 5, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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