Texte 2020030582

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 3 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 4) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2020 et mise à jour au 13-05-2020)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
9-4-2020
Numéro
2020030582
Page
25748
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-09/02
Entrée en vigueur / Effet
09-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les mesures prévues dans le présent arrêté sont applicables durant la période allant du 18 mars 2020 au [1[2 17 juin 2020]2]1 inclus.

["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, les mesures vis\233es aux articles 19 et 20, 2\176 sont applicables durant la p\233riode allant du 18 mars 2020 au 17 juillet 2020 inclus."°

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de ces périodes.

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(1AR 2020-04-28/02, art. 1, 002; En vigueur : 28-04-2020)

(2AR 2020-05-13/01, art. 1, 003; En vigueur : 13-05-2020)

Chapitre 1er.- Dispositions concernant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le traitement par écrit des recours devant la chambre des mises en accusation prévus aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4.

Art. 2.Par dérogation aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut traiter par écrit l'affaire qui est portée devant elle pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3.

Pour autant que le procureur général, le requérant et son avocat transmettent des observations par écrit à la chambre des mises en accusation, celles-ci seront transmises sans délai aux autres parties à la cause par le moyen de communication écrit le plus rapide, pour remarques éventuelles complémentaires par écrit, et ceci avant le traitement par écrit de l'affaire.

Chapitre 2.- Dispositions portant suspension des délais de prescription

Art. 3.Sont suspendus pour un délai égal à la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, complétée d'une période d'un mois :

Les délais de prescription de l'action publique, prévus pour les infractions du Code pénal et pour les infractions des lois particulières ;

Les délais de prescription des peines.

Chapitre 3.- Dispositions relatives à la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 4.Dans le cas visé par l'article 3, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le juge de l'application des peines entend, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, uniquement le conseil du requérant, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

Art. 5.Dans les cas visés par les articles 53, 61, 63, 68, 75/2, 78, 79, 95/1, 95/6, 95/13, 96/16, 96/18, 96/19, 96/23 en 95/30, de la même loi, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, uniquement les conseils du condamné, le cas échéant, de la victime et le ministère public, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Le directeur donne un avis écrit, qui contient également une explication des conditions formulées dans l'intérêt de la victime s'il les a reprises dans son avis rédigé conformément à l'article 31 de la même loi.

Art. 6.§ 1. L'interruption de l'exécution de la peine " coronavirus COVID-19 " permet au condamné de quitter la prison pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, et a pour objectif de réduire la concentration de la population carcérale, de limiter les risques sanitaires liés au départ et au retour en prison et ainsi contribuer à combattre le risque de pic d'infection.

§ 2. L'interruption de l'exécution de la peine suspend l'exécution de la peine pour la durée de la mesure.

Art. 7.L'interruption de l'exécution de la peine peut être octroyée par le directeur au condamné qui répond aux conditions suivantes :

- le condamné a déjà bénéficié, dans les six derniers mois, d'au moins un congé pénitentiaire de trente-six heures tel que visé à l'article 6 ou à l'article 59 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine qui s'est bien déroulé, ou il exécute sa peine sous forme de détention limitée telle que visée à l'article 21 de la même loi pourvu qu'il jouisse déjà de congé pénitentiaire dans ce cadre, ou il appartient au groupe risque des personnes vulnérables au développement de symptômes graves du coronavirus COVID-19 ;

- le condamné dispose d'une adresse fixe ;

- il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine, sur le risque qu'il importune les victimes ou sur le risque qu'il ne se conforme pas aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;

- il n'y a, au moment de la décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine, aucune indication que le condamné causera des problèmes de santé aux personnes chez qui il séjournera ;

- le condamné marque son accord par écrit avec l'interruption de l'exécution de la peine et les conditions générales qui y sont attachées.

Les condamnés suivants sont exclus de l'interruption de l'exécution de la peine :

- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s'élève à plus de 10 ans ;

- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux Livre II, Titre Iter du Code pénal;

- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal.

Art. 8.Le directeur assortit la décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine des conditions générales que le condamné ne peut commettre de nouvelles infractions, qu'il doit être joignable téléphoniquement en permanence, qu'il doit revenir à la prison à la demande du directeur, qu'il ne peut se rendre à l'étranger, qu'il ne peut importuner les victimes et qu'il doit immédiatement quitter les lieux lorsqu'il rencontre une victime et qu'il doit se conformer aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 9.Si le directeur n'octroie pas l'interruption de l'exécution de la peine au condamné qui répond à la condition visée à l'article 7, alinéa 1er, premier tiret, il prend une décision motivée de refus et la communique au condamné.

Art. 10.Le procureur du Roi de l'arrondissement où a lieu l'interruption de l'exécution de la peine est informé le plus rapidement possible de l'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine et des conditions générales qui y sont liées.

La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine et des conditions générales qui y sont liées.

Art. 11.L'interruption de l'exécution de la peine est octroyé pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3. Préalablement à la date de fin connue au moment de l'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine, le condamné prend contact avec la prison afin de savoir si la mesure est prolongée ou s'il doit réintégrer la prison.

Art. 12.En cas de non-respect des conditions, le directeur peut révoquer la décision.

La victime est informée le plus rapidement possible de la décision de révocation et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.

Art. 13.Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur.

Le directeur prend conformément à l'article 12 une décision sur l'interruption de l'exécution de la peine dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.

La victime est informée le plus rapidement possible de la décision et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.

Art. 14.L'exécution de toutes les décisions d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'une détention limitée, y compris celles fondées sur l'article 59 de la loi du 17 mai 2006 relative au relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine est suspendue pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3. Le directeur peut accorder une exception lorsque des circonstances urgentes et humanitaires le justifient.

Art. 15.§ 1. Pendant la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, le directeur accorde la libération provisoire au condamné à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.

La libération anticipée est également octroyée au condamné qui bénéficie d'une l'interruption de l'exécution de la peine au sens de l'article 6 au moment où, si en dérogation avec ce que prévoit l'article 6, § 2, l'exécution de sa peine s'était poursuivie pendant la durée de cette 'interruption de l'exécution de la peine, il se trouve dans la condition de temps visée au premier alinéa.

Si la libération anticipée n'est pas révoquée, elle court jusqu'à la fin de la peine.

Les condamnés suivants sont exclus :

- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total d'élève à plus de 10 ans ;

- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux Livre II, Titre Iter du Code pénal ;

- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal ;

- les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal ;

- les condamnés qui n'ont pas de droit de séjour et qui sont soumis au régime prévu dans l'article 20/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;

Le directeur accorde la libération anticipée après s'être assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir fait les vérifications suivantes :

- le condamné dispose d'un logement,

- le condamné dispose de moyens d'existence suffisants.

Le procureur du Roi de l'arrondissement où le condamné a son lieu de résidence ou de séjour est informé le plus rapidement possible de l'octroi de cette libération anticipée et des conditions qui y sont liées.

La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l'octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées.

§ 2. Pendant le délai d'épreuve de cette libération, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes : ne pas commettre de nouvelles infractions, ne pas importuner les victimes et immédiatement quitter les lieux lorsqu'il rencontre une victime et se conformer aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine qu'il restait à subir au moment de la libération anticipée.

§ 3. Le directeur peut révoquer cette libération anticipée en cas de non-respect des conditions imposées durant le délai d'épreuve.

La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation.

§ 4. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d'épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur.

Le directeur prend une décision sur la révocation ou non de la libération anticipée dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.

La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation.

Chapitre 4.- Dispositions relatives à l'internement

Art. 16.Dans le cas visé à l'article 4, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, la chambre de protection sociale entend, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, uniquement le conseil du requérant, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

Art. 17.Dans les cas visés aux articles 30, 46, 54 en 58, § 4, 64, 68, de la même loi, la chambre de protection sociale entend, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, uniquement l'avocat de la personne internée et le ministère public, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Le directeur ou le responsable des soins donne un avis écrit et explique, le cas échéant, également par écrit les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime. Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, décider d'entendre seulement l'avocat de la victime.

Chapitre 5.Dispositions relatives aux chambres de l'application des peines

Art. 18.Par dérogation à l'article 76, § 4, alinéa 1er, 1ère phrase, du Code judiciaire, à l'égard des condamnés qui séjournent en prison, les chambres de l'application des peines peuvent également, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, siéger dans un tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel.

Chapitre 6.- Dispositions relatives aux articles 46bis, 88bis, 90quater du Code d'instruction criminelle

Art. 19.Par dérogation à l'article 46bis, § 1er, alinéa 5 du Code d'instruction criminelle et pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 2 et 3, le procureur du Roi peut, pour des infractions qui ne sont pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde, requérir les données visées à l'article 46bis, § 1er, alinéa 1er pour une période remontant au 18 septembre 2019.

Art. 20.Par dérogation à l'article 88bis, § 2 du même Code et [1 pour la durée de la période visée à l'article 1er]1, les dispositions suivantes s'appliquent pour ce qui concerne l'application de la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, du même article aux données de trafic ou de localisation conservées sur la base de l'article 126 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques :

pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4 du même Code, ou pour une infraction qui est commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou pour une infraction qui est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde, le juge d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période remontant au 18 juin 2019 ;

pour les autres infractions, le juge d'instruction peut requérir les données pour une période remontant au 18 septembre 2019 .

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(1AR 2020-05-13/01, art. 1, 003; En vigueur : 13-05-2020)

Art. 21.Par dérogation à l'article 90quater, § 3, alinéa 3 du même Code et pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, les officiers de police judiciaire commis ne font rapport par écrit au juge d'instruction que lorsque la mesure a été démarrée techniquement de manière correcte. Le rapportage par écrit tous les cinq jours sur l'exécution de la mesure est supprimé pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3.

Art. 22.Par dérogation à l'article 90quinquies du même Code et pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, le juge d'instruction peut, à tout moment, mettre fin à, relancer, prolonger ou renouveler la mesure visée à l'article 90ter du même Code.

Les dispositions contenues dans l'article 90quater, § 1, du même Code sont applicables à la prolongation et le renouvellement visée à l'alinéa précédent.

Une nouvelle autorisation telle que visée à l'article 90quater, § 1er, du même Code n'est pas requise pour mettre fin à une mesure en cours et pour la relancer dans la mesure où la mesure ne perdure pas au-delà de la fin de la période fixée par le juge d'instruction lorsqu'il a pris initialement la mesure. Le juge d'instruction en fait dresser procès-verbal.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 6 à 14 inclus, qui produisent leurs effets le 18 mars 2020.

Art. 24.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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