Texte 2020030482
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par "établissements de classe I": les établissements visés à l'article 3, 3.1, a), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Art. 3.[1 Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cent euros toute personne qui, sans autorisation du ministre de l'Intérieur, omet de flouter les établissements de classe I sur les reproductions commerciales d'images satellites, ainsi que toute personne qui, sans autorisation du même ministre prend des clichés ou autres enregistrements de ces établissements ou qui publie, expose, vend ou diffuse ces clichés ou enregistrements ou des reproductions de ceux-ci sur le territoire du Royaume ou à l'étranger.]1
["1 L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux clich\233s ou enregistrements pris par l'exploitant d'un \233tablissement de classe I. Sur avis de l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire, le Roi peut imposer aux exploitants des \233tablissements de classe I des conditions d'utilisation et de diffusion de ces clich\233s et enregistrements."°
Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, le juge ordonne la cessation de l'acte illicite sous peine d'astreinte.
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(1L 2021-12-19/08, art. 14, 002; En vigueur : 28-01-2022)
Art. 4.§ 1er. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cent euros toute personne qui, sans autorisation du ministre de l'Intérieur, omet de flouter les établissements dont la liste est fixée par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur les reproductions commerciales d'images satellites, ainsi que toute personne ayant pris des clichés aériens de ces établissements sans l'autorisation du ministre de l'Intérieur et qui publie, expose, vend ou diffuse ces clichés ou des reproductions de ces clichés sur le territoire du Royaume ou à l'étranger.
Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, le juge ordonne la cessation de l'acte illicite sous peine d'astreinte.
§ 2. Tout arrêté royal pris en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, est pris après avis de la direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur et est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.