Texte 2020030411

26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DRW 2020-12-03/07, art. 3) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2020 et mise à jour au 30-12-2020)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
30-3-2020
Numéro
2020030411
Page
21919
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-26/04
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 1er.

<Abrogé par ARW 2020-12-16/11, art. 6, 003; En vigueur : 30-12-2020>

Art. 2.Le délai visé à l'article 212 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est suspendu à partir du 18 mars 2020.

Chapitre 2.- Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 3.Pour la période imposable 2020 et sur demande du redevable, il est octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil est déjà placé, subit une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale.

La réduction prévue à l'alinéa 1er est également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil est planifié à l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais que celui-ci n'est pas déjà placé, à concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue, au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil doit être placé, subit une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale.

Les réductions prévues aux alinéas 1er et 2 sont appliquées avant application éventuelle des articles 81 et 82 du même Code.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 4.[2 L'article 2 est applicable]2 pour une période de 30 jours prorogeable [1 pour une durée ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours]1 par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires.

Le Gouvernement constate par arrêté la fin de la période d'application de l'article 3 et le nombre de douzième concernés.

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(1ARW 2020-04-23/04, art. 1, 002; En vigueur : 23-04-2020)

(2ARW 2020-12-16/11, art. 6, 003; En vigueur : 30-12-2020)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

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