Texte 2020030366

20 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-3-2020
Numéro
2020030366
Page
21903
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-20/09
Entrée en vigueur / Effet
20-03-2020
Texte modifié
199903512820150352542017011585
belgiquelex

Article 1er.A l'article 20bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont insérés des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

" Sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2, le ministre peut, en cas de crise ayant un impact social et économique grave, assimiler la période de suspension temporaire des activités d'assistance par le travail à l'exercice d'activités professionnelles au prorata des prestations moyennes au cours d'une période de deux mois précédant cette suspension.

Le ministre fixe les modalités et la procédure de demande et d'application de cette assimilation, en tenant compte des conditions énoncées au § 4, 5°. ".

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :

" Art. 19/1. En cas de crise ayant un impact social et économique grave reconnu comme tel par le ministre, la durée du trajet d'insertion est prolongée en fonction du début du trajet de transition et la durée du trajet d'insertion est prolongée si la durée du trajet de transition dépasse la durée maximale de ce trajet d'insertion. ".

Art. 3.A l'article 26 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, le VDAB peut suspendre temporairement le démarrage des trajets de transition en cas de crise ayant un impact social et économique grave reconnu comme tel par le ministre. ".

Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :

" § 4. " Sans préjudice de l'application des §§ 1er, 2 et 3, le VDAB peut suspendre temporairement l'exécution des trajets de transition en cas de crise ayant un impact social et économique grave reconnu comme tel par le ministre. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit :

" Art. 50/1. En cas de crise ayant un impact social et économique grave, le ministre peut déroger à la diminution automatique du contingent attribué, tel que prévu à l'article 50. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 55/1 rédigé comme suit :

" Art. 55/1. En cas de crise ayant un impact social et économique grave, le ministre peut décider, par dérogation à l'article 55, de ne pas procéder au recouvrement des subventions trop perçues. ".

Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

" Art. 31/1. En cas de crise ayant un impact social et économique grave, le ministre peut déroger à la diminution automatique du contingent attribué de mesures d'aide à l'emploi, tel que prévu à l'article 31. ".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63/1 rédigé comme suit :

" Art. 63/1. En cas de crise ayant un impact social et économique grave, le ministre peut décider, par dérogation à l'article 63, de ne pas procéder au recouvrement des subventions trop perçues. ".

Art. 9.A l'article 67, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase " et en cas de crise ayant un impact social et économique grave reconnu comme tel par le ministre " est ajoutée.

Art. 10.A l'article 68 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :

" § 4. Sans préjudice de l'application des §§ 1er, 2 et 3, le VDAB peut suspendre temporairement la durée des trajets de transition en cas de crise ayant un impact social et économique grave reconnu comme tel par le ministre. ".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2020.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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