Texte 2020021170
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'ordonnance du 23 juillet 2018 : l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;
2°le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;
3°règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;
4°BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Chapitre 2.- Forme, montant et octroi de l'aide
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises sociales agréées en application de l'ordonnance du 23 juillet 2018 qui sont affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Les entreprises sociales agréées dont le volume d'activités n'a pas été impacté par les mesures visées à l'alinéa 1er sont exclues de l'aide ou sont, le cas échéant, tenues de la rembourser.
L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement.
Les personnes morales de droit public visées à l'article 7, § 2,1° de l'ordonnance du 23 juillet 2018 ne peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'alinéa premier.
Art. 3.L'aide consiste en une prime compensatoire de 2.000 euros octroyée aux entreprises sociales agréées en application de l'ordonnance du 23 juillet 2018 situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'aide visée à l'alinéa 1er ne peut être cumulée avec les aides suivantes :
1°l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/13 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
2°l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises sociales d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
3°les aides prévues par l'arrêté n° 2020/012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 23 avril 2020 relatif à l'instauration de mesures de soutien des entreprises agréées en titres-services et de leurs travailleurs suite aux mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
4°l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux indépendants et entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19;
5°l'aide prévue par l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation.
Art. 4.L'entreprise sociale agréée introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet.
L'entreprise sociale agréée joint à sa demande une attestation comptable attestant de la baisse effective de ses activités.
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 juillet.
Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise sociale agréée a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
Art. 5.La décision d'octroi est notifiée à l'entreprise sociale agréée dans les deux mois de la réception de la demande d'aide. Le Ministre peut prolonger le délai de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.
BEE informe l'entreprise sociale agréée de l'octroi de l'aide et avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.
Art. 6.L'aide est liquidée en une seule tranche.
Art. 7.En application de l'article 39, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les dépenses assimilées aux dépenses organiques qui, dans le présent cas, sont imputées sur les allocations de base (AB) du budget du Service public régional de Bruxelles suivantes :
1°16.003.34.02.3300;
2°16.007.38.01.3132.
L'aide octroyée de 2.000 euros sur ces allocations de base ne doit faire l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention.
Afin d'assurer un suivi efficace et efficient des dépenses reprises à l'alinéa 1er, au bénéfice du Ministre et du Ministre du Budget, la liste des entreprises soutenues est transmise postérieurement à l'Inspection des Finances.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.