Texte 2020021127
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés financières suite à l'annulation de leurs activités durant la période allant du 13 mars au 28 mai 2020.
Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations.
Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans ses attributions d'octroyer une subvention exceptionnelle aux centres de rencontres et d'hébergement visés à l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient rencontrées.
Art. 3.§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
1°l'opérateur a dû annuler une ou plusieurs de ses activités entre le 13 mars et le 28 mai 2020 ;
2°l'opérateur est confronté à une perte de revenus générée par les mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ;
3°si l'opérateur reçoit des subventions ou facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le même objet.
Par " activités ", l'on entend la location de lits, de chambres ou de salles, le catering compris dans l'hébergement ou la location des salles ainsi que l'organisation de stages et d'animations de groupe.
§ 2. Le montant de la subvention est plafonné à septante pour cent des dépenses admissibles, préalablement diminuées du montant des subventions et facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs.
Les dépenses admissibles sont les suivantes à condition qu'elles concernent la période allant du 13 mars au 28 mai 2020 :
1°les charges salariales à condition que le personnel employé n'ait pas été mis en chômage temporaire. Les charges seront diminuées d'éventuelles aides à l'emploi que l'opérateur aurait reçues ;
2°les frais dus pour les achats qui étaient destinés à permettre la fourniture de repas dans le cadre des activités annulées ;
3°Les frais dus pour l'achat du matériel nécessaire à l'organisation des activités annulées ;
4°le remboursement des réservations déjà payées entièrement ou partiellement par le bénéficiaire lorsqu'elles concernent une location qui a été annulée à condition qu'elles n'aient pas déjà été indemnisées via une assurance annulation ;
5°les frais dus pour la communication et la promotion d'activités annulées.
La subvention peut également inclure les dépenses admissibles suivantes, plafonnées à deux douzièmes :
1°les frais liés aux assurances et précomptes concernant l'année 2020 ;
2°les frais liés aux services relatifs à la gestion administrative concernant l'année 2020 ;
3°les frais d'entretien des infrastructures concernant l'année 2020 ;
4°les charges fixes concernant l'année 2020, à l'exclusion des loyers, ou toutes dépenses liées à des travaux portant sur l'aménagement, la construction ou la rénovation des infrastructures quelles qu'elles soient.
§ 3. Pour démontrer le respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, l'opérateur joint à sa demande de subvention les documents suivants :
1°le détail et la preuve des activités annulées par le demandeur entre le 13 mars et le 28 mai 2020 inclus ;
2°le détail et le montant des réservations qui ont dû être remboursées entre le 13 mars et le 28 mai 2020 ;
3°la preuve que les charges et frais visés au paragraphe 2, alinéas 2 et 3 sont exigibles ;
4°le détail des subventions et facilités obtenues auprès d'autres niveaux de pouvoirs pour les activités annulées visées au paragraphe 1er, 3° ;
5°la preuve que les prestataires finaux ont bien été payés ;
6°les bilans et comptes de résultat 2019 (ou 2018 si les comptes 2019 n'ont pas encore été approuvés) ou, si le demandeur n'est pas soumis à cette obligation, une situation bilantaire propre à cet opérateur ;
7°le détail des mesures d'autofinancement, notamment au travers d'actions de solidarité quelles qu'elles soient ;
8°une attestation bancaire ou un extrait de compte relatif(s) aux compte(s) courant(s) de l'opérateur daté du 12 mars 2020.
§ 4. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Seuls les dossiers complets introduits au plus tard le 30 juin 2020 sont pris en considération.
Art. 4.Les indemnités financières visées par le présent arrêté sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le cadre du fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie COVID-19 (division organique 11 - article de base 01.05.02 du budget des dépenses de la Communauté française pour l'année 2020.
A défaut de crédits suffisants, et lorsqu'un ensemble de demandes satisfaisant aux conditions prévues par le présent arrêté ont été introduites, les indemnités sont octroyées au prorata des budgets restants.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.