Texte 2020020993
Article 1er.Il est inséré un article 5bis dans le Chapitre 1er, intitulé " Implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement fondamental ", de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2019 portant exécution du décret du 11 octobre 2018 relatif à l'implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement fondamental et secondaire, rédigé comme suit :
" Art. 5bis. Pour pouvoir bénéficier du dispositif visé à l'article 4bis, § 6bis, du décret du14 mars 1995, un appel à candidatures est lancé entre le 20 avril 2020 et le 30 avril 2020 au plus tard au moyen d'une circulaire ou de tout autre moyen adéquat afin d'assurer une publicité à tout pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental organisé ou subventionné par la Communauté française.
Les établissements ayant bénéficié des périodes attribuées sur base de l'article 4bis, § 6, alinéa 1er, du décret du 14 mars 1995 précité, ne peuvent participer à l'appel à projet visé à l'alinéa 1er.
Les 1000 périodes visées à l'article 4bis, § 6bis, alinéa 1er, du décret du 14 mars 1995 sont octroyées aux établissements candidats. Les modalités d'attribution de ces périodes sont celles précisées dans l'article 5, alinéa 2, compte tenu toutefois que pour le comptage des élèves, la date de référence est le 15 janvier 2020.
Les 500 périodes visées à l'article 4bis, § 6bis, alinéa 3, du décret du 14 mars 1995 précité sont octroyées aux établissements concernés à raison de 1 période par tranche de 20 élèves régulièrement inscrits au 30 septembre 2019 pour le niveau maternel et au 15 janvier 2020 pour le niveau primaire. ".
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. La Cellule de support transmet au Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses compétences un rapport d'évaluation de l'expérience pilote visée à l'article 4bis, § 6bis, alinéa 4, du décret du 14 mars 1995.
La date de transmission du rapport d'évaluation est fixée le 1er juin 2021.
Le rapport d'évaluation contient a minima un avis global et argumenté sur l'intérêt de l'expérience pilote et de cette approche " suivi de terrain ". Les rapports des chercheurs seront annexés. ";
2°au § 3, alinéa 1er, les termes " intermédiaire et un rapport d'évaluation " sont insérés entre les termes " un rapport d'évaluation " et " finale de l'expérience pilote ";
3°au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit;
" Les dates de transmission des rapports d'évaluation intermédiaire et finale sont fixées respectivement le 30 octobre 2020 et le 31 août 2021. ";
4°au § 3, alinéa 3, les termes " Le rapport d'évaluation finale contient " sont remplacés par les termes " Les rapports d'évaluation intermédiaire et finale contiennent ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.