Texte 2020020989
Article 1er.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts, telles que visées par l'article 1er, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Art. 2.Une réserve de financement exceptionnel d'un montant de 2.285.000 euros est constituée au sein du Fonds d'urgence et de soutien et répartie entre les Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur visés à l'article 1er, dans le respect des conditions énoncées dans le présent arrêté.
Art. 3.Le financement exceptionnel visé à l'article 2 ne peut être consacré qu'à des aides directes à l'étudiant et ne peut être accordé que lorsque les pertes et les coûts subis par l'étudiant sont la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19.
Art. 4.Le Conseil social sollicite l'octroi du financement exceptionnel auprès des services du Gouvernement qui en assurent l'engagement et la liquidation, sous le contrôle des commissaires et délégués du Gouvernement chargés de vérifier le respect des conditions énoncées dans le présent arrêté.
Il indique le nombre de dossiers pour lesquels le financement exceptionnel est sollicité ainsi que le montant total engagé pour ces dossiers et fournit toutes les pièces justificatives utiles à démontrer :
1. l'état de ses réserves disponibles telles qu'arrêtées dans ses comptes au 31 décembre 2019 ;
2. qu'au moins 20 % de ses réserves disponibles ont été consacrées aux besoins sociaux des étudiants liés directement ou indirectement aux mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19.
Art. 5.Le montant visé à l'article 2 est réparti de la manière suivante entre les Universités, les Haute Ecole et les Ecoles supérieures des Arts :
1°chaque Université, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste et les autres étudiants inscrits dans l'Université, la Haute Ecole ou l'Ecole supérieure des Arts au cours de l'année académique précédente, tels qu'ils ont été validés par les commissaires et délégués du Gouvernement pour l'application du décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur ;
2°chaque Université, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts reçoit le résultat de la multiplication du montant visé à l'article 2 par le rapport entre le total des points lui attribué et le total des points attribué à l'ensemble des Universités, Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts en vertu du point 1 ci-dessus.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.