Texte 2020020950

13 MAI 2020. - Arrêté royal n° 23 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 19) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2020 et mise à jour au 30-06-2020)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-5-2020
Numéro
2020020950
Page
34095
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-13/03
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

la loi: section 5, chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

les arrêtés royaux relatifs au congé parental: les arrêtés royaux qui prévoient une réduction des prestations de travail dans le cadre du congé parental avec allocation de l'Office National de l'Emploi sur la base de la loi;

les arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière: les dispositions prévoyant une réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, de l'interruption de carrière et des congés thématiques sur la base de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 2.Les travailleurs qui, sur la base de l'un des arrêtés royaux en matière de congé parental, peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental, entrent en ligne de compte pour le congé parental corona conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.Le congé parental corona est exercé selon les conditions et règles applicables suivant la loi et les arrêtés royaux relatifs au congé parental dans la mesure où le présent arrêté n'y déroge pas.

Le congé parental corona ne peut être pris qu'avec l'accord de l'employeur.

Art. 4.Le congé parental corona prend la forme d'une réduction des prestations de travail de soit 1/2ème, soit 1/5ème du nombre normal d'heures de travail pour un temps plein.

["1 Le cong\233 parental corona peut aussi prendre la forme d'une suspension compl\232te de la carri\232re professionnelle : 1\176 si l'enfant est un enfant handicap\233 comme vis\233 \224 l'article 5, \167 2, alin\233as 3 ou 4, ou 2\176 si le parent de l'enfant est isol\233. Par parent isol\233 il convient d'entendre la personne qui habite seule avec un ou plusieurs enfants dont elle a la charge."°

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(1AR 45 2020-06-26/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 5.§ 1er. Le congé parental corona peut être pris par un travailleur à temps plein. Le congé parental corona peut aussi être pris sous la forme d'une réduction des prestations de travail à 1/2 temps par un travailleur occupé dans un régime à temps partiel comportant au moins ó d'une occupation à temps plein au moment où le congé parental corona prend cours.

["1 Le premier alin\233a n'est pas d'application au cong\233 parental corona vis\233 \224 l'article 4, alin\233a 2."°

§ 2. Le congé parental corona peut être pris:

- à la suite de la naissance de son enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;

- à la suite de l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

Le congé parental corona peur aussi être pris par un parent d'accueil désigné par le tribunal ou par un service agréé par la communauté compétente, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

La limite d'âge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant visé aux alinéas 1er et 2 est un enfant handicapé.

En dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de condition d'âge pour l'enfant ou l'adulte avec un handicap accueilli par ses parents s'il bénéfice d'un service ou d'un traitement en milieu hospitalier ou hors milieu hospitalier organisé ou reconnu par les Communautés.

§ 3. Le congé parental corona ne peut être exercé que par un travailleur qui est en service depuis au moins un mois chez l'employeur qui l'occupe.

Le premier alinéa n'est pas applicable si le congé parental ne prévoit pas de durée minimale d'occupation.

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(1AR 45 2020-06-26/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 6.[1 Le congé parental corona peut être exercé à partir du 1er mai 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, comme suit:

soit durant une période ininterrompue jusqu'au 30 septembre 2020 inclus;

soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non;

soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non, ou;

soit une combinaison des 2° et 3°.]1

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(1AR 45 2020-06-26/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 7.[1 § 1er.]1 Une allocation est octroyée au travailleur qui réduit ses prestations sur la base des dispositions du présent arrêté.

L'allocation est égale à l'allocation en cas de congé parental, augmentée de 25 %. En outre, sont applicables les mêmes conditions et règles d'attribution que pour les allocations en cas de congé parental en application des arrêtés royaux relatifs au congé parental.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, l'allocation est \233gale \224 l'allocation en cas de cong\233 parental, augment\233e de 50 %: 1\176 si l'enfant est un enfant handicap\233 comme vis\233 \224 l'article 5, \167 2, alin\233as 3 ou 4, ou 2\176 si le parent de l'enfant est isol\233."°

Si un travailleur prend un congé parental corona à mi-temps, le montant de l'allocation est réduit en fonction du rapport entre le régime de travail à mi-temps et le régime de travail précédant le congé parental corona.

["1 Pour les travailleurs qui suspendent compl\232tement un r\233gime de travail \224 temps partiel, un montant d'allocation est d\233termin\233 qui est proportionnel \224 la dur\233e de leurs prestations dans ce r\233gime \224 temps partiel."°

["1 L'allocation brute calcul\233e conform\233ment au paragraphe 1 ne peut \234tre sup\233rieure \224 la perte de salaire suite \224 la prise du cong\233 parental corona. Dans ce cas, l'allocation brute est limit\233e \224 cette perte de salaire. La perte de salaire vis\233e \224 l'alin\233a 1er est calcul\233e en multipliant le salaire mensuel de r\233f\233rence du dernier mois civil complet pr\233c\233dant le cong\233 parental corona, par la diminution de la dur\233e du travail dans le cadre du cong\233 parental corona et par le r\233gime de travail dans le mois civil vis\233. Le salaire mensuel de r\233f\233rence est \233gal \224 un tiers du salaire de r\233f\233rence du trimestre S comme d\233termin\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 16 mai 2003 pris en ex\233cution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 d\233cembre 2002 (I), visant \224 harmoniser et \224 simplifier les r\233gimes de r\233ductions de cotisations de s\233curit\233 sociale dans le deuxi\232me trimestre 2020."°

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(1AR 45 2020-06-26/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 8.§ 1. [2 Un travailleur qui a suspendu complètement sa carrière professionnelle ou qui a réduit ses prestations de travail à 1/2 ou d'1/5ème dans le cadre des arrêtés royaux relatifs au congé parental peut, avec l'accord de son employeur, convertir le congé parental en congé parental corona.]2

["1 Si le cong\233 parental n'est pas converti pour l'enti\232ret\233 de la dur\233e pr\233vue en cong\233 parental corona, le cong\233 parental est alors repris \224 partir du jour qui suit la fin du cong\233 parental corona jusqu'\224 la date de fin initialement pr\233vue."°

§ 2. Un travailleur qui a interrompu sa carrière ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre des arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière, peut, avec l'accord de son employeur, suspendre cette interruption de carrière en vue de prendre un congé parental corona.

["1 Si l'interruption de carri\232re n'est pas suspendue en vue de prendre un cong\233 parental corona, pour l'enti\232ret\233 de la dur\233e pr\233vue, l'interruption de carri\232re est alors reprise \224 partir du jour qui suit la fin du cong\233 parental corona jusqu'\224 la date de fin initialement pr\233vue."°

§ 3. La période durant laquelle le congé parental ou l'interruption de carrière est converti en congé parental corona suivant les paragraphes 1er et 2, n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de ce congé parental ou de cette interruption de carrière.

["1 La p\233riode restante de ce cong\233 parental converti ou de cette interruption de carri\232re suspendue peut \234tre prise ult\233rieurement et ce, m\234me si cette p\233riode restante n'atteint pas la dur\233e minimale du cong\233. Cette p\233riode ne doit pas \234tre prise dans la m\234me fraction."°

["2 \167 4. Le cong\233 parental corona ne peut pas \234tre appliqu\233 simultan\233ment avec une autre interruption de carri\232re ou r\233duction des prestations de travail dans le cadre des arr\234t\233s royaux relatifs \224 l'interruption de carri\232re."°

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(1AR 45 2020-06-26/07, art. 6,2°-4°, 002; En vigueur : 01-05-2020)

(2AR 45 2020-06-26/07, art. 6,1°,5°, 002; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier du droit au congé parental corona, effectue une demande auprès de son employeur conformément aux dispositions suivantes:

le travailleur en avertit par écrit son employeur au moins trois jours ouvrables à l'avance;

la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandé ou par la remise de l'écrit visé au 1° du présent paragraphe dont le double est signé par l'employeur à titre d'accusé de réception, ou encore par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'employeur;

l'écrit visé au 1° du présent paragraphe mentionne les dates de début et de fin du congé parental.

§ 2. L'employeur donne au travailleur son accord ou refuse le congé. La notification de son accord ou de son refus est faite par écrit ou par voie électronique moyennant un accusé de réception du travailleur et au plus tard dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande et en tous cas au plus tard avant la prise de cours du congé parental corona.

Il donne dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande son accord relatif, selon le cas, à la conversion du congé parental en congé parental corona ou à [1 la suspension de l'interruption de carrière]1 en application de l'article 8.

§ 3. Les délais de la procédure de demande peuvent être raccourcis de commun accord.

§ 4. L'allocation d'interruption est demandée à l'Office National de l'Emploi au plus tard deux mois après le début du congé parental corona. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette demande.

La conversion du congé parental et la suspension de l'interruption de carrière, comme prévu à l'article 8, sont communiquées à l'Office National de l'Emploi. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

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(1AR 45 2020-06-26/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 10.Le chapitre 7 - travail intérimaire dans les secteurs vitaux - de l'arrêté sur les pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 portant exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 autorisant le Roi à prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) pour sauvegarder une bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, ne s'applique pas aux travailleurs pendant la période où ils prennent le congé parental corona.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effet le 1er mai 2020.

["1 A l'exception de l'article 8, \167 3, le pr\233sent arr\234t\233 cesse d'\234tre en vigueur le 30 septembre 2020."°

["1 ..."°

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(1AR 45 2020-06-26/07, art. 8, 002; En vigueur : 30-06-2020)

Art. 12.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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