Texte 2020020948
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit :
" Art. 12bis. Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour la période se situant entre le 1er mai et le 31 mai 2020 inclus, la valeur de " c ", applicable pour calcul de la subvention, est égale à 18 EUR. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :
" Art. 13bis. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, le montant de l'intervention visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté, est fixé, pour le mois de mai 2020, à 18 euros pour les entreprises qui occupent moins de 250 travailleurs.
L'alinéa 1er s'applique à condition que l'employeur fournisse à ses travailleurs titres-services l'équipement nécessaire à leur sécurité sanitaire. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré, dans la section 19 " Mesure relative au fonds de formation titres-services ", un article 34bis, rédigé comme suit :
" Art. 34bis. § 1er. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi élabore un module de formation relatif aux mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagerère.
Ce module est dispensé aux formateurs internes des entreprises visées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, afin de leur permettre d'organiser et de dispenser la formation aux travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services.
§ 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi envoie une demande d'approbation du module de formation à l'Administration visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 précité.
La demande est accompagnée d'un dossier contenant une description précise et détaillée de la formation prévue.
§ 3. L'Administration accuse réception de la demande et transmet le dossier complet à la Ministre de l'Emploi.
§ 4. La Ministre de l'Emploi envoie sa décision à l'Administration qui la notifie à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et en envoie numériquement une copie, pour information, à la Commission instituée par l'article 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 précité. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34ter, rédigé comme suit :
" Art. 34ter. L'entreprise peut obtenir, auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le remboursement partiel des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère dispensée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1°la formation est dispensée en présentiel, dans le respect des règles sanitaires, aux travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, au plus tard le 30 juin 2020 ;
2°la formation est dispensée par un formateur interne qui a suivi le module de formation visé à l'article 34ter, § 1er, alinéa 2 ;
3°la formation est dispensée avec un support visuel, reprenant les instructions ou recommandations en matière de sécurité sanitaire, qui est remis au travailleur à l'issue de la formation ;
4°l'entreprise informe les utilisateurs de titres-services des règles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services.
Cette formation est assimilée à une formation interne au sens de l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 7 juin 2007 précité et donne droit au même remboursement, sans préjudice des conditions visées à l'alinéa précédent.
L'entreprise ne peut obtenir le remboursement de la formation qu'une seule fois par travailleur. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34quater, rédigé comme suit :
" Art. 34quater. Par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté précité, à la clôture de la formation visée à l'article 34ter, la demande de remboursement est envoyée au Forem et accompagnée d'un dossier comportant :
1°le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise ;
2°une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
3°le nom du formateur interne qui a dispensé la formation ;
4°une liste de présences signée par chaque travailleur ayant suivi la formation ;
5°une copie du support visuel de la formation remis au travailleur ;
6°une copie du courrier d'information à destination de l'utilisateur, présentant les instructions ou recommandations à respecter lors de la réalisation d'une prestation de travaux ou de service de proximité.
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 34quinquies. Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménager-ère, à charge du fonds de formation titres-services, n'entre pas en compte pour le calcul visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté précité. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34sexies, rédigé comme suit :
" Art. 34sexies. Si l'entreprise obtient de manière frauduleuse le remboursement partiel des frais de formation, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi récupère le montant remboursé par toute voie de droit. ".
Art. 8.L'article 35 du même arrêté est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
" La demande de remboursement visée à l'article 34quater est introduite au plus tard le 20 septembre 2020. ".
Art. 9.L'article 35quinquies du même arrêté, inséré l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 du 16 avril 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 13, §§ 2 et 3, 1°, pour l'immersion linguistique organisée par les sections 5 à 8 du même arrêté, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021, la bourse est octroyée sous conditions résolutoires liées à l'évolution de l'épidémie COVID-19, aux mesures et aux recommandations prises par le Conseil national de sécurité et le Service Public Fédéral des Affaires étrangères et par les autorités des pays où l'immersion linguistique doit avoir lieu. ".
Art. 10.L'article 35sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 16 du 16 avril 2020 précité, est complété comme suit :
" Par dérogation à l'article 14, §§ 1 et 2, du même arrêté, la bourse relative à l'immersion linguistique organisée par l'article 17, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, au cours de l'année scolaire 2020-2021, est liquidée en trois tranches, comme suit :
1°la première tranche, correspondant à 75% de la moitié de la bourse, est liquidée entre le 30e et le 15e jours qui précèdent la date de départ effective ;
2°la deuxième tranche, correspondant à 75% de l'autre moitié de la bourse, est liquidée au terme du 1er semestre, sous la condition résolutoire du maintien du second semestre ;
3°le solde de la bourse est liquidé conformément à l'article 14, §§ 3 à 7, du même arrêté.
Par dérogation à l'article 14, § 2, du même arrêté, la liquidation de la première tranche de la bourse relative à l'immersion linguistique, organisée par l'article 17, alinéa 1er, 1° et 2°, du même arrêté, au cours de l'année scolaire 2020-2021 ou de l'un de ses semestres, est effectuée entre le 30e et le 15e jours qui précèdent la date de départ effective.
Par dérogation à l'article 14, § 2, du même arrêté, la liquidation de la première tranche de la bourse relative à l'immersion linguistique organisée aux sections 5 à 8 du présent arrêté, entre le 1er mars 2020 et 30 juin 2021, est effectuée entre le 30e et le 15e jours qui précèdent la date de départ effective. ".
Art. 11.L'article 35octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 du 16 avril 2020 précité, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit :
" La personne qui a sollicité une bourse pour laquelle l'octroi est suspendu conformément à l'alinéa 1er, peut modifier sa demande, endéans les délais fixés par la Ministre de la Formation afin que sa demande corresponde à une bourse pour laquelle l'octroi n'est pas suspendu, le cas échéant.
En cas de suspension conformément à l'alinéa 1 et à défaut de l'introduction d'une demande de modification endéans les délais fixés conformément à l'alinéa 2, la demande de bourse est classée sans suite.
La Ministre de la Formation peut, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19, suspendre l'octroi de la bourse pour l'immersion linguistique organisée par les sections 5 à 8 du même arrêté, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021.
En cas de suspension conformément à l'alinéa 4, la demande de bourse est classée sans suite. ".
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Art. 13.A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement wallon, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.
Art. 14.La Ministre de l'Emploi et de la Formation, en charge de l'économie sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.