Texte 2020020837
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.
Section 1ère.- Mesures relatives aux services d'aide aux familles et aux aînés
Art. 2.Par dérogation aux articles 333 à 338 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, le contingent de service fixé [1 pour les années 2021, 2022 et 2023]1 est calculé de manière à neutraliser les activités réalisées [1 dans le courant des années 2020 et 2021]1.
Les modalités de fixation [1 des contingents 2021, 2022 et 2023]1 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 2/1.[1 Par dérogation à l'article 342 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, pour les années 2020 et 2021, la subvention accordée à chaque service est égale à la subvention indexée perçue par ce service en 2019 si le montant calculé sur base des heures prestées dans les communes pour l'année concerné est inférieur au montant indexé octroyé en 2019.]1
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(1Inséré par ARW 2020-12-03/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 3.Par dérogation aux articles 339 à 350 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, à partir du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, les heures de prestations et les prestations réalisées par les aides familiales et qui sont prises en compte pour l'octroi des subventions sont majorées d'un nombre d'heures et de prestations correspondant à l'activité que ces aides familiales auraient dû normalement prester en l'absence d'impact lié à la crise du coronavirus.
La majoration ainsi accordée ne peut dépasser, par aide familiale, la différence entre le nombre d'heures contractuelles rémunérées de l'aide familiale et le nombre total d'heures rémunérées par l'employeur correspondant à des prestations effectives et aux congés de tous types rémunérés (maladie, vacances annuelles, etc.).
La majoration d'heures ne peut impacter l'octroi des subventions pour heures inconfortables visées à l'article 341, § 2.
La majoration d'heures n'est applicable qu'à concurrence des heures rémunérées par l'employeur, c'est-à-dire exclusion faite des heures pour lesquelles l'aide familial aurait été mis en chômage temporaire.
Cette disposition est valable pour l'ensemble des aides familiaux et ce, quelle que soit leur source de financement.
["1 Le Ministre de la sant\233 et de l'action sociale pr\233voit la mani\232re dont la majoration doit \234tre appliqu\233e."°
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 4.Par dérogation aux articles 339 et 339/1 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, aucune sanction relative au non-respect des seuils d'heures de cours de perfectionnement et de réunion n'est appliquée [1 pour les [2 2020, 2021 et 2022 ]2]1.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2020)
(2DRW 2022-07-20/60, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4/1.[1 Par dérogation à l'article 338 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, et dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, seules les activités réellement effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent en [2 2020, 2021 et 2022]2 peuvent faire l'objet des subventions fixées aux articles 341, 343 et 344 du Code précité. La majoration d'heures accordée en vertu de l'article 3 ne peut être prise en considération dans le cadre de l'application de l'article 338.]1
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(1Inséré par ARW 2020-12-03/10, art. 6, 002; En vigueur : 01-03-2020)
(2DRW 2022-07-20/60, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.- Mesures relatives aux services financés par le biais d'une convention de revalidation visée à l'article 1er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé
Art. 5.Par dérogation aux dispositions prévues par les conventions de revalidation visées à l'article 1er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, si le service ainsi conventionné a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, ce service est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et [1 le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné]1.
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, les services b\233n\233ficiant d'une convention de revalidation conclue apr\232s le 1er mars 2020 sont autoris\233s \224 facturer aux organismes assureurs wallons et jusqu'\224 la date d\233finie par la Ministre de la Sant\233 et de l'Action sociale, la diff\233rence entre le nombre de forfaits th\233oriquement dus en fonction du niveau de personnel occup\233, calcul\233 mensuellement, et le nombre de forfaits effectivement r\233alis\233s sur le mois concern\233. Le nombre de forfaits th\233oriquement dus en fonction du niveau de personnel occup\233 est obtenu en divisant la capacit\233 maximale annuelle par 12 et en multipliant ce r\233sultat par le taux d'immunisation moyen appliqu\233 dans les services de m\234me cat\233gorie. Cette capacit\233 maximale annuelle est calcul\233e en tenant compte du personnel r\233ellement occup\233 par le service pendant la p\233riode concern\233e. Cet alin\233a ne s'applique pas aux conventions visant \224 financer l'\233valuation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides \224 la mobilit\233 (conventions de type 790) "°
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(1BWG 2020-12-03/10, art. 7, 002; : 01-03-2020)
(2DRW 2022-07-20/60, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 6.§ 1er. Par dérogation aux dispositions prévues par les conventions de revalidation visées à l'article 1er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé et, plus particulièrement, par les conventions conclues avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, les réunions ou visites visées à l'article 8, § 3, a) et b), de ces conventions ayant été réalisées à distance durant la période du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie la Ministre de la Santé et de l'Action sociale peuvent être facturées aux organismes assureurs wallons.
§ 2. Par dérogation à l'article 8, § 5, deuxième alinéa, des conventions visées au § 1er, le plafond de nombre de forfaits répondant uniquement aux conditions visées par l'article 8, § 3, c), [1 ne s'applique pas pour les années 2020 et 2021]1.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Section 3.- Mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour
Art. 7.Par dérogation aux dispositions de la convention régionale conclue entre les organismes assureurs wallons et les maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour, si l'établissement ainsi conventionné a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, cet établissement est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et [1 le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné]1.
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur ait renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
["1 Pour l'application de l'alin\233a 1er, il est tenu compte des modifications de capacit\233 survenues entre le mois de r\233f\233rence de l'ann\233e 2019 et le mois concern\233."°
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 8.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, la période de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée pour le calcul du forfait des centres de soins de jour pour l'année 2021.
Les modalités de calcul du forfait applicable en 2021 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 9.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, la période de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée pour le calcul du forfait [1 des maisons de repos et maisons de repos et de soins]1 pour l'année 2021.
Les modalités de calcul du forfait applicable en 2021 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 10.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, la période de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée pour le calcul des subventions " fin de carrière " dues pour la période de référence du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, la période de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée pour le calcul des subventions " 3ème volet " dues pour la période de référence du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 12.Par dérogation à l'article 1502 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, afin de bénéficier de la subvention de cinq euros par jour et par jour de présence, le centre d'accueil de jour est autorisé à déclarer pour chaque mois, un nombre de jour de présence équivalent au nombre de jours de présence effectifs des résidents au cours de ce même mois en 2019 et ce, même si les résidents n'étaient pas présents. Cette mesure dérogatoire est applicable à partir du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
Section 4.- Mesures relatives aux maisons de soins psychiatriques
Art. 13.Par dérogation aux dispositions de la convention régionale conclue entre les organismes assureurs wallons et les maisons de soins psychiatriques, si l'établissement ainsi conventionné a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, cet établissement est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et [1 le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné]1.
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 12, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Section 5.- Mesures relatives aux initiatives d'habitation protégées
Art. 14.Par dérogation aux dispositions de la convention régionale conclue entre les organismes assureurs wallons et les initiatives d'habitation protégées, si l'établissement ainsi conventionné a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, cet établissement est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et [1 le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné]1.
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 13, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Section 6.- Mesures relatives aux services intégrés d'aide et de soins à domicile
Art. 15.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, si le service intégré de soins à domicile a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, ce service est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et [1 le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné]1.
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 14, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 16.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 susvisé, les prestations ayant été réalisées à distance durant la période du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale peuvent être facturées aux organismes assureurs wallons.
Section 7.- Mesures relatives à la concertation autour du patient psychiatrique
Art. 17.Par dérogation aux dispositions prévues par les conventions relatives au financement de la concertation autour d'un patient psychiatrique visées à l'article 43/7, 7°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, si le service ainsi conventionné a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, ce service est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et [1 le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné]1.
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 15, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 18.Par dérogation aux dispositions prévues par les conventions relatives au financement de la concertation autour d'un patient psychiatrique visées à l'article 43/7, 7°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, les prestations ayant été réalisées à distance durant la période du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale peuvent être facturées aux organismes assureurs wallons.
Section 8.- Mesures relatives aux prestations de sevrage tabagique
Art. 19.Par dérogation aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique, les prestations ayant été réalisées à distance durant la période du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale peuvent être facturées aux organismes assureurs wallons.
Section 9.- Mesures relatives aux associations de santé intégrée
Art. 20.Par dérogation aux articles 1553 à 1558 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, dans le cas où les paramètres d'activités de l'association de santé intégrée seraient inférieurs aux paramètres d'activité de l'année 2019 en raison des mesures liées à crise sanitaire du COVID-19, le calcul des subventions dues à l'association de santé intégrée [1 pour les années 2020 et 2021, liquidées respectivement en 2021 et 2022]1 sera effectué sur base des paramètres d'activité de l'année 2019.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 16, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 20/1.[1 § 1er. Dans le cas où les paramètres d'activités réels pour l'année concernée sont inférieurs aux paramètres d'activité de l'année 2019 en raison des mesures liées à crise sanitaire du COVID-19, les subventions auxquelles peuvent prétendre les associations de santé intégrées créées en 2019 pour les années 2020 et 2021, et qui sont liquidées respectivement en 2021 et 2022, correspondent au montant indexé de la subvention à laquelle a pu prétendre l'association de santé intégrée en 2019, hors prime d'installation visée à l'article 1553/1.
§ 2. Les subventions 2020 et 2021 auxquelles peuvent prétendre les associations de santé intégrées créées en 2020, et qui sont liquidées respectivement en 2021 et 2022, correspondent au montant indexé de la subvention à laquelle a pu prétendre l'association de santé intégrée en 2020, en dehors de la prime d'installation visée à l'article 1553/1.]1
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(1Inséré par ARW 2020-12-03/10, art. 17, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Section 10.- Mesures relatives aux centres de coordination de soins à domicile
Art. 21.Par dérogation à l'article 1595/1 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, la partie variable de la subvention visée à l'article 469, alinéa 5, du Code wallon de l'action sociale et de la santé est calculée, pour la détermination de la subvention octroyée en 2021 pour les centres de coordination de soins à domicile, au prorata des activités effectuées par les centres en dehors de la période de crise, c'est-à-dire sur les activités effectuées de janvier 2020 à février 2020 inclus et de juillet 2020 à décembre 2020.
Section 11.- Mesures relatives au prix d'hébergement des établissements hospitaliers agréés par la Région wallonne
Art. 22.Par dérogation à la convention régionale conclue entre les hôpitaux et les organismes assureurs wallons et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages médico-techniques lourds en hôpital, tel que modifié par l'arrêté du 21 juin 2018, un établissement hospitalier qui a vu ses activités diminuer durant la crise du COVID-19 sera autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre moyen mensuel de forfaits " prix d'hébergement " calculé sur base des données de facturation de l'année 2019 et [1 le nombre de forfaits " prix d'hébergement " effectivement réalisés sur le mois concerné]1. La période de crise sera par ailleurs neutralisée dans le cadre du calcul du prix d'hébergement facturable pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 de ces établissements. Les modalités techniques relatives à ces dispositions sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 19, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Section 12.- Disposition générale
Art. 23.Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.
Art. 23/1.[1 Le Ministre de la santé et de l'action sociale prévoit les modalités de contrôle liées à l'application des mesures d'immunisation.]1
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(1Inséré par ARW 2020-12-03/10, art. 21, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Section 13.- Dispositions finales
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Art. 25.A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement wallon, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.
Art. 26.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.