Texte 2020020765

6 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/02 visant à assurer le fonctionnement des centres publics d'action sociale durant la période de la crise santitaire Covid-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/06, art. 3) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2020 et mise à jour au 06-05-2020)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
10-4-2020
Numéro
2020020765
Page
25877
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-06/02
Entrée en vigueur / Effet
20-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er . Pour une durée de 60 jours à compter du 16 mars 2020, les attributions du Conseil de l'action sociale, autres que celles visées à l'article 110, § 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, sont exercées par le Bureau permanent, ce uniquement dans la mesure où l'urgence de son action est motivée au regard de la crise sanitaire du Covid-19.

Les décisions adoptées sur base de l'alinéa 1er sont communiquées, dans les sept jours qui suivent leur adoption, aux membres du Conseil de l'action sociale par la voie électronique.

§ 2. [1 Durant la période visée au § 1er, les attributions déléguées par le Conseil de l'action sociale au Comité spécial du service social peuvent être exercées par le Bureau permanent, pour autant que le Comité spécial du service social se trouve dans l'impossibilité de se réunir physiquement et virtuellement.

Toutefois, lorsque, entre le 16 mars 2020 et la publication au Moniteur belge du présent arrêté, des décisions d'aide sociale individuelle ont été adoptées par le Bureau permanent en lieu et place du Comité spécial du service social au seul motif que le Comité spécial du service social n'était pas en mesure de se réunir physiquement, ces décisions doivent être considérées comme valides.]1

["1 ..."°

§ 3. Durant la période visée au § 1er, le Bureau permanent peut recruter du personnel en dehors du cadre du personnel, en ce compris le personnel de niveau A, dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée maximale de six mois, pour autant que la décision de recrutement soit motivée par écrit au regard de l'urgence de satisfaire à des besoins impérieux résultant de la crise sanitaire du Covid-19.

Les dépenses qui résulteront, le cas échéant, des recrutements visés à l'alinéa 1er pourront, au besoin, être acquittées sur base de l'article 6 du présent arrêté.

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(1ARR 2020-04-30/07, art. 1, 002; En vigueur : 16-03-2020)

Art. 2.Les décisions adoptées par le Bureau permanent, conformément à l'article 1er, § 1er, sont transmises à l'autorité de tutelle dans le délai fixé par l'article 110, § 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.

Les règles d'exercice de la tutelle établies à l'article 111 de la même loi sont d'application.

Art. 3.[1 Pour une durée de 60 jours à compter du 16 mars 2020, les réunions du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent et du Comité spécial du service social sont tenues de manière virtuelle, c'est-à-dire par échange de courriels ou par vidéo-conférence, lorsque l'organe concerné du CPAS se trouve dans l'impossibilité de se réunir physiquement.

L'impossibilité de réunir physiquement le Conseil de l'action sociale, le Bureau permanent ou le Comité spécial du service social concerne exclusivement les deux situations suivantes :

a)La majorité des membres du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent ou du Comité spécial du service social déclarent ne pas être en mesure d'assister à la réunion en raison des risques sanitaires qui découlent pour eux de la crise du COVID-19;

b)Les mesures d'ordre public adoptées par les autorités compétentes empêchent, directement ou indirectement, la tenue de la réunion du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent ou du Comité spécial du service social.

L'organe concerné constate formellement l'impossibilité de se réunir physiquement avant d'entamer sa réunion virtuelle. Ce constat est mentionné au procès-verbal de ladite réunion.

La déclaration visée au point a) ci-dessus est adressée, par la voie électronique, au Secrétaire général.

Par dérogation à l'article 30, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, lorsque la réunion du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent a lieu de manière virtuelle, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points à l'ordre du jour sont exclusivement communiquées par la voie électronique aux membres concernés.

Par dérogation à l'article 31 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, lorsque la réunion du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent a lieu de manière virtuelle, la règle du huis clos n'est pas d'application. Les membres des organes concernés sont néanmoins tenus de veiller à ce que personne ne puisse prendre connaissance du contenu des délibérations et des pièces confidentielles des dossiers à l'ordre du jour.

Lorsque, au cours d'une réunion virtuelle du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent, il y a lieu de faire application de l'article 33, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le caractère secret du vote est assuré par l'envoi, par chaque membre, d'un courriel individuel au Secrétaire général, qui comptabilise les votes et mentionne le résultat dans le procès-verbal de la réunion, en gardant secrète l'identité des votants.

Lorsque la réunion de l'un des organes du CPAS visés à l'alinéa 1er se tient de manière virtuelle, sur base d'un échange de courriels, le Secrétaire général est chargé de vérifier, par voie téléphonique, l'authenticité des courriels échangés. Il indique dans le procès-verbal de la réunion avoir procédé à cette vérification. Une telle vérification ne doit pas être accomplie lorsque la réunion se tient par le biais d'une vidéo-conférence.

Les décisions adoptées à l'issue d'une réunion virtuelle de l'un des organes du CPAS visés à l'alinéa 1er sont actées dans le procès-verbal de la réunion, dûment signé par le Secrétaire général. Le procès-verbal mentionne le canal par lequel la réunion virtuelle a eu lieu. Le cas échéant, les votes de chacun des membres sont mentionnés dans le procès-verbal.

Toutes les décisions adoptées lors des séances du Conseil de l'action sociale et du Bureau permanent organisées de manière virtuelle doivent être transmises in extenso au Collège réuni, dans le délai prescrit par l'article 110, § 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, sauf si ces décisions concernent des cas individuels d'aide sociale. Les dispositions de l'article 111 de la même loi sont applicables.]1

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(1ARR 2020-04-30/07, art. 2, 002; En vigueur : 16-03-2020)

Art. 4.Pour une durée de 60 jours à compter du 16 mars 2020, par dérogation à l'article 32, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, la faculté de délibérer quel que soit le nombre de membres présents est d'application lorsque les membres ont été convoqués une première fois sans s'être trouvés en nombre, ce uniquement pour ce qui concerne les points mis pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Il appartient au Secrétaire général de s'assurer, avant l'envoi de la nouvelle convocation, par la voie téléphonique, de la bonne réception de la convocation initiale par les membres concernés. Le Secrétaire général fait mention de l'accomplissement de cette formalité dans le procès-verbal de la réunion.

Art. 5.Sans préjudice des obligations prévues à l'article 26bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, l'obligation de réunir, au moins une fois par trimestre, un comité de concertation entre une délégation du conseil communal et une délégation du conseil de l'action sociale, visée à l'article 26, § 2 de la même loi, est suspendue pour une durée de 60 jours à compter 16 mars 2020.

Art. 6.Pour une durée de 60 jours à compter du 16 mars 2020, lorsque les crédits suffisants ne figurent pas au budget, le Bureau permanent peut pourvoir à une dépense, pour autant que cette dépense soit impérieusement exigée pour un motif résultant directement de la crise sanitaire du Covid-19, c'est-à-dire lorsque le moindre retard occasionnerait un danger pour les personnes.

Il appartient au Bureau permanent de motiver sa décision de recourir à une telle dépense.

["1 Ces d\233penses seront port\233es \224 la plus prochaine modification budg\233taire, qui interviendra au plus tard trois mois apr\232s la fin de la p\233riode de 60 jours \224 compter du 16 mars 2020."°

Par dérogation à l'article 112bis, § 4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être improuvée que si la modification budgétaire qui découle de la décision adoptée conformément à l'alinéa 1er n'a manifestement pas été prise pour un motif impérieux résultant directement de la crise sanitaire du Covid-19.

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(1ARR 2020-04-30/07, art. 3, 002; En vigueur : 16-03-2020)

Art. 7.Les membres du Collège réuni, chargés de la politique de l'aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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