Texte 2020016482
Section 1ère.- Champ d'application
Article 1er. § 1er. Les mesures prévues par le présent arrêté dérogent à l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique (ci-après dénommée " l'ordonnance ") et à l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019 exécutant celle-ci (ci-après dénommé " l'arrêté d'exécution ").
§ 2. Ces mesures sont d'application à partir du 19 décembre 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.
§ 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux voiries communales présentant les caractéristiques cumulatives suivantes :
1°Se situer sur le territoire de l'une des communes suivantes :
a)Etterbeek
b)Bruxelles Ville
c)Evere
d)Ixelles
e)Ganshoren
f)Jette
g)Koekelberg
h)Schaerbeek
i)Uccle
j)Woluwe-Saint-Lambert
k)Woluwe-Saint-Pierre
l)Auderghem
Le Gouvernement peut modifier la liste des communes concernées.
2°Faire partie de la classe A4 au sens de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique.
3°Ne pas être listée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique.
Section 2.- Procédure d'autorisation
Art. 2.Par dérogation aux articles 31 à 41 de l'ordonnance, les demandes d'autorisation d'exécution de chantier :
- qui sont en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté
- ou qui sont introduites entre le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 30 juin 2021
et qui concernent un chantier dont le terme est prévu au plus tard le 31 décembre 2021 sont soumises à la procédure prévue par les articles 3 à 6 du présent arrêté, au terme de laquelle l'autorisation d'exécution de chantier est accordée ou refusée par la Commission.
Art. 3.§ 1er. Dans les trente jours ouvrables de l'introduction du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier, l'administrateur délivre :
1°soit un accusé de réception de dossier complet et conforme ;
2°soit un accusé de réception de dossier incomplet ou non conforme indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants et/ou les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la compréhension de la demande et qu'il l'invite à introduire.
§ 2. Le demandeur introduit les renseignements et/ou les documents manquants. Les dispositions du § 1er sont à nouveau applicables.
Art. 4.Lorsque l'accusé de réception de dossier complet et conforme a été délivré, la Commission :
1°peut entendre, d'initiative, le demandeur, le ou les administrateur(s) ainsi que tout expert ;
2°entend, à leur demande, le demandeur et le ou les administrateur(s) ; lorsque l'une de ces personnes demande à être entendue, les autres sont également invitées à comparaître ;
3°peut solliciter du demandeur et de l'administrateur concerné des informations supplémentaires dans le délai qu'elle fixe ;
4°peut demander l'avis de l'hyper-pilote ou de toute autre personne intéressée par le chantier autre que le demandeur, les éventuels impétrants-coordonnés et le ou les administrateur(s).
Art. 5.§ 1er. La Commission rend sa décision dans les trente jours ouvrables de l'accusé de réception ou de l'échéance du délai visé à l'article 4, § 1er, 1°.
§ 2. L'absence de décision dans le délai fixé au § 1er équivaut à un refus d'autorisation d'exécution de chantier.
§ 3. Sans préjudice du recours au Gouvernement visé à l'article 77 de l'ordonnance, le demandeur peut saisir, conformément à l'article 74 de l'ordonnance, le Comité de Conciliation de la décision de la Commission, fût-elle tacite.
§ 4. Le contenu de l'autorisation d'exécution de chantier délivrée par la Commission est celui prévu à l'article 22 de l'arrêté d'exécution.
Art. 6.Par dérogation à l'article 87 de l'ordonnance, les droits de dossier à payer par les demandeurs sont dus pour moitié à la Région et pour moitié à l'administrateur.
Art. 7.Par dérogation aux articles 44, § 2, 45, § 3, et 46, al. 2, de l'ordonnance, la procédure d'autorisation fixée par les articles 3 à 6 du présent arrêté est applicable aux demandes d'autorisation modificative introduites ou initiées entre la date à laquelle la Commission prend la décision visée à l'article 6, § 1er, et le 30 juin 2021.
Section 4.- Lignes de conduite de la Commission
Art. 8.§ 1er. Pour organiser la reprise, le démarrage et l'autorisation des chantiers visés par le présent arrêté, la Commission prend d'abord en considération le fait que ces chantiers sont ou non localisés sur l'un des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique qui sont repris sur la carte formant l'annexe du présent arrêté.
En dehors de ces axes stratégiques, la Commission fixe les limites de poches de territoire dans lesquelles elle entend organiser prioritairement la reprise, le démarrage et l'autorisation des chantiers visés par le présent arrêté. Pour ce faire, elle prend en considération, notamment :
1°la nécessité de garantir la viabilité des axes stratégiques visés à l'alinéa 1er ;
2°la nécessité de garantir l'accessibilité des endroits stratégiques du point de vue sanitaire ou socio-économique ;
3°la concentration, dans chaque poche, de chantiers disposant d'une autorisation d'exécution de chantier ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exécution de chantier ;
4°les priorités communiquées par les impétrants conformément à l'article 10 ;
5°l'ampleur de l'incidence des chantiers inclus dans le périmètre de la poche sur la fluidité des divers modes de circulation compte tenu des événements prévus et de l'occupation habituelle de la voirie ;
6°les capacités des entrepreneurs à effectuer les travaux ;
7°la possibilité d'acheminer les matériaux nécessaires pour l'exécution des chantiers.
§ 2. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les articles 2 à 7, la Commission prend notamment en considération :
1°l'ordre de priorité des poches établi conformément au § 1er ;
2°les critères énoncés par le § 1er ;
3°la circonstance que la durée prévue pour l'exécution du chantier excède ou non 5 jours ouvrables.
§ 3. La Commission peut modifier la carte des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique qui forme l'annexe du présent arrêté si elle constate une modification dans la localisation des endroits stratégiques du point de vue sanitaire ou socio-économique. La Commission rend la carte modifiée immédiatement accessible sur sa page internet.
§ 4. La Commission transmet par la voie électronique au Gouvernement, le jour de son adoption, sa décision relative à la fixation des limites des poches visées au § 1er, alinéa 2, ou à la modification de la carte visée au § 3.
Le Gouvernement ou son délégué peut, dans les cinq jours ouvrables de la transmission visée à l'alinéa 1er, annuler la décision de la Commission.
Art. 9.§ 1er. Chaque impétrant peut transmettre à la Commission, dans les délais suivants, la liste de ses chantiers disposant d'un identifiant dans le système informatique Osiris, institué par l'article 9 de l'ordonnance, qu'il juge prioritaires :
1°Une première fois au plus tard le 31 décembre 2020 ;
2°Une seconde fois au plus tard le 31 mars 2021.
§ 2. La liste de ces chantiers prioritaires comprend exclusivement les chantiers que l'impétrant à la capacité de démarrer dans les vingt jours ouvrables à compter de l'échéance fixée au § 1er, 1° ou 2°, pour la remise de la liste.
Section 5.- Ordre d'interruption du chantier
Art. 10.§ 1er. En cas d'urgence au sens de l'article 2, 14°, de l'ordonnance ou de circonstances exceptionnelles, la Commission peut, moyennant due motivation, ordonner l'interruption de tout chantier autorisé qui est en cours d'exécution, en fixant, le cas échéant, la date de reprise du chantier.
La Commission apprécie l'existence de ces circonstances exceptionnelles au regard des critères fixés par l'article 8, § 1er.
§ 2. La Commission notifie sa décision à l'impétrant cinq jours ouvrables avant la date d'interruption afin de permettre à l'impétrant d'adopter les mesures de sûreté nécessaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'urgence ou les circonstances exceptionnelles en cause l'impose(nt), les agents de Bruxelles Mobilité qui ont la qualité d'officier de police judiciaire peuvent ordonner verbalement l'interruption immédiate du chantier concerné.
Sous peine de caducité de l'ordre d'arrêt du chantier visé à l'alinéa 2, celui-ci doit :
1°au plus tard le jour ouvrable suivant, être confirmé par écrit par le Président ou le Secrétaire de la Commission ;
2°au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suivant l'ordre d'arrêt du chantier, être couvert par une décision motivée de la Commission, qui fixe, le cas échéant, la date de reprise du chantier.
§ 3. L'impétrant qui, en raison d'un ordre d'interruption de chantier visé au présent article, doit introduire une demande d'autorisation modificative est dispensé de payer les droits de dossier relatifs à cette demande.
Section 6.- Sanctions administratives
Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 81 de l'ordonnance, et sous réserve du § 2, est passible d'une amende administrative de 5.000 euros à 18.750 euros l'impétrant qui méconnaît les exigences spécifiques mises en place par le présent arrêté et ne peut pas apporter la démonstration que cette méconnaissance ne lui est pas imputable.
§ 2. Par dérogation à l'article 81 de l'ordonnance, est passible d'une amende administrative de 5.000 euros à 25.000 euros l'impétrant qui a annoncé à la Commission que l'exécution de son chantier serait terminée en cinq jours ouvrables maximum et qui excède ce délai sans pouvoir apporter la démonstration que cette situation ne lui est pas imputable.
Section 7.- Composition de la Commission
Art. 12.§ 1er. Les communes qui ne disposent pas au sein de la Commission d'un représentant désigné par Brulocalis en vertu de l'article 6, § 1er, 4°, de l'ordonnance peuvent chacune désigner un représentant effectif et un suppléant chargés de participer, en qualité d'expert non rémunéré, aux travaux de la Commission.
§ 2. Les impétrants qui n'appartiennent pas à la catégorie des impétrants institutionnels définie à l'article 2, 8°, de l'ordonnance peuvent désigner, par l'intermédiaire de deux fédérations professionnelles distinctes de leur choix, deux représentants effectifs et deux représentants suppléants chargés de participer, en qualité d'expert non rémunéré, aux travaux de la Commission.
Dans les dix jours ouvrables de la publication du présent arrêté, la Commission publie sur internet le profil technique souhaité pour les représentants évoqués à l'alinéa précédent, étant entendu que les représentants désignés en application de l'article 13, § 2, de l'arrêté n° 2020/034 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 11 juin 2020 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique restent en place tant que la fédération professionnelle qui les a désignés ne propose pas de remplaçant.
Section 8.- Dispositions finales, abrogatoires et transitoires
Art. 13.Les demandes d'autorisation d'exécution de chantier visées par l'article 2 et les demandes d'autorisation modificative visées par l`article 7 qui ont été déclarées complètes le 30 juin 2021 au plus tard sont traitées selon la procédure prévue par les articles 4 à 6.
Art. 14.Le Gouvernement peut décider à tout moment d'abroger le présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge
Art. 16.La Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.