Texte 2020016360
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 23, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis, remplacé par la loi du 23 juin 1999, est remplacé par ce qui suit :
"La comptabilité des partis politiques et de leurs composantes ainsi que le rapport financier sont établis avant la fin de chaque année civile dans le respect :
1°du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique, à l'exception de l'article III.85;
2°des articles 4, 5 et 8 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique;
3°du plan comptable spécifique à utiliser par les partis politiques et leurs composantes, arrêté par la Commission de contrôle;
4°du schéma des comptes annuels consolidés des partis politiques et du schéma des comptes annuels de leurs composantes, qui sont arrêtés par la Commission de contrôle;
5°des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, conformément aux schémas visés au 4° :
a)livre 3, titre 1er, chapitres 1 à 3;
b)livre 3, titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 4 et chapitre 2, section 4, sous-sections 2 et 3;
c)livre 3, titre 3, chapitre 1er, section 2, sous-section 5 et chapitre 2.".