Texte 2020015260
Article 1er.Le présent arrêté règle, une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Services du Collège réuni : les services tels que définis à l'article 2, 1° de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle de la Commission communautaire commune ;
2°ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé;
3°RGPD : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4°collectivité : une école, un lieu de travail, un centre d'asile, une prison, un centre de services de soins et de logement, une institution pour des personnes handicapées, une crèche, un centre de revalidation, un hôpital psychiatrique, etc ;
5°banque de données : la banque de données visée à l'Arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.
Art. 3.Un centre de contact est organisé auprès des Services du Collège réuni, ayant pour mission de rechercher et de contacter les personnes infectées ou présumées infectées par le coronavirus COVID-19, ainsi que les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact, dans les limites et aux conditions prévues par le présent arrêté. Le centre de contact agit sous la direction et le contrôle du médecin-inspecteur d'hygiène ou des personnes qui le remplacent et qui ont été agréés à cet effet en application de l'article 14, § 2, alinéa 3 de l'ordonnance.
Art. 4.§ 1er. Le centre de contact se compose :
1°du médecin-inspecteur d'hygiène ;
2°des médecins délégués, agréés par le Collège réuni en vertu de l'article 14, § 2, dernier alinéa, de l'ordonnance, qui ne sont pas nécessairement des membres du personnel des Services du Collège réuni ou d'Iriscare;
3°de membres du personnel des Services du Collège réuni ou d'Iriscare, affectés à la mission du centre de contact ;
4°de prestataires externes désignés par le Collège réuni.
§ 2. Seuls les membres composant le centre de contact spécifiquement habilités à accéder à la banque de données ont accès aux données et sont habilitées à les traiter conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Il leur est interdit de divulguer ces données ou de les utiliser à toute autre fin.
Art. 5.§ 1er. Le centre de contact collecte et traite des données à caractère personnel afin de rechercher et de contacter :
1°les personnes chez qui un médecin présume une infection au coronavirus COVID-19 ;
2°les personnes qui ont subi un test médical qui révèle une infection au coronavirus COVID-19.
Ces données sont collectées auprès de la banque de données.
Le centre de contact efface directement les données à caractère personnel lorsque le résultat du test médical ultérieur s'avère être négatif.
§ 2. Le centre de contact collecte et traite des données à caractère personnel concernant les personnes visées au paragraphe 1er afin :
1°de rechercher et de contacter individuellement les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact au cours des deux jours précédant le début des symptômes communiqué par lesdites personnes, la date de consultation ou le test visés au paragraphe 1er ainsi que les jours suivants, et de leur fournir, sur la base des informations que ces personnes communiquent, des recommandations adéquates, par voie électronique, par voie postale ou par téléphone ;
2°de déterminer et de contacter les collectivités avec lesquelles elles sont entrées en contact, pour leur permettre de prendre les mesures de prévention ou de dépistage utiles.
Ces données sont collectées auprès de la banque de données, auprès des personnes visées au paragraphe 1er ou directement auprès des personnes ou collectivités avec lesquelles elles sont entrées en contact.
Art. 6.§ 1er. Lorsqu'il collecte et traite des données à caractère personnel dans la finalité visée à l'article 5, § 1er, le centre de contact collecte et traite les données à caractère personnel suivantes :
1°le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°le nom et le prénom ;
3°le sexe ;
4°la date de naissance et, le cas échéant, la date de décès ;
5°l'adresse ;
6°le type, la date, le numéro de l'échantillon et le résultat du test ou le diagnostic présumé en l'absence de test ;
7°le numéro INAMI du prescripteur du test ;
8°les informations de contact (numéros de téléphone) de la personne concernée et de la personne à contacter en cas d'urgence ;
9°la collectivité dont la personne concernée fait partie ;
10°l'exercice ou pas de la profession de prestataire de soins ;
11°les langues de contact souhaitées.
§ 2. Lorsqu'il collecte et traite des données à caractère personnel dans la finalité visée à l'article 5, § 2, le centre de contact collecte et traite les données à caractère personnel suivantes concernant les personnes avec lesquelles la personne infectée ou présumée infectée est entrée en contact :
1°le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°le nom et le prénom ;
3°le sexe ;
4°le cas échéant, la date de décès ;
5°l'adresse ;
6°le numéro de téléphone ;
7°le risque de contamination ;
8°le lien entre le patient et les personnes avec lesquelles il a été en contact.
Art. 7.La prise de contact, conformément à l'article 5, se fait de manière individuelle, par téléphone, par voie électronique, ou à domicile si les contacts téléphoniques ou électroniques restent infructueux.
Dans la mesure où une personne infectée ou présumée infectée est entrée en contact avec des personnes d'une collectivité, le centre de contact prend contact avec le médecin référent ou, à défaut, avec le responsable administratif de cette collectivité.
Art. 8.Le centre de contact communique à la banque de données les données à caractère personnel visées à l'article 6, § 2, afin d'accomplir les finalités mentionnées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une base de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.
Art. 9.La Commission communautaire commune est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel opérés par le centre de contact.
Si la Commission communautaire commune fait appel à un ou plusieurs prestataires externes, elle conclut avec chacun d'eux un contrat de sous-traitance en application de l'article 28 du RGPD.
Art. 10.Sauf disposition contraire, les données à caractère personnel collectées et traitées en application du présent arrêté sont effacées au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Collège réuni constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19, sans que ce délai ne puisse excéder la durée de conservation applicable aux données inscrites dans la banque de données.
Art. 11.Le Collège réuni dissout le centre de contact visé à l'article 3 au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Collège réuni constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19.
A défaut, il est de plein droit dissout à cette date.
Art. 12.Les personnes visées à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, peuvent interdire aux personnes symptomatiques et asymptomatiques à haut risque, d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes, tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique
Les mesures visées à l'alinéa précédent peuvent être notifiées par la voie électronique, par la voie postale ou par téléphone aux personnes concernées, par les personnes visées à l'article 4, § 1er."
Les alinéas qui précèdent cessent de produire leurs effets à la date de la publication de l'arrêté du Collège réuni constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19.
Art. 13.Les sanctions visées à l'article 15 de l'ordonnance sont applicables au présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 4 mai 2020, excepté l'article 12 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Les Membres du Collège réuni qui ont la Politique de la Santé et de l'Action sociale dans leur attribution sont chargés de l'exécution de présent arrêté.