Texte 2020015187

20 JUILLET 2020. - Arrêté royal fixant la forme, le contenu ainsi que les modalités et restrictions d'accès et d'usage du registre d'exposition et du passeport radiologique et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Publication
19-8-2020
Numéro
2020015187
Page
61389
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-20/15
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2020
Texte modifié
20142011782001000726
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.

Art. 2.Les définitions visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants s'appliquent.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

période de monitoring : l'intervalle de temps pour lequel une dose résultant d'une exposition externe est attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique ;

date d'évaluation : la date à laquelle une dose résultant d'une exposition interne est attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique ;

dose officielle : la dose officiellement attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique résultant de l'évaluation de l'exposition externe de cette personne pour une période de monitoring déterminée, ou de l'exposition interne de cette personne à une date donnée, et qui est utilisée pour la vérification du respect des limites de dose ;

dose intermédiaire : la dose temporairement attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique résultant de l'évaluation de l'exposition externe de cette personne pour une période de monitoring déterminée, ou de l'exposition interne de cette personne à une date donnée, et qui est utilisée pour la vérification du respect des limites de dose jusqu'à ce qu`elle soit remplacée par une dose officielle dans le registre d'exposition ;

dose spéciale : la dose officiellement attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique résultant de l'évaluation d'une exposition externe ou interne sous autorisation spéciale telle que visée à l'article 20.1.6 du règlement général ;

dose accidentelle : la dose officiellement attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique résultant de l'évaluation d'une exposition externe ou interne accidentelle telle que visée à l'article 20.1.7 du règlement général ;

dose d'urgence : la dose officiellement attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique résultant de l'évaluation d'une exposition d'urgence externe ou interne visée à l'article 20.2.3 du règlement général ;

sous-type de dose : la dénomination de la quantité dosimétrique, complétée, le cas échéant, par une ou plusieurs des mentions suivantes :

a)la partie du corps concernée par la dose ;

b)s'il s'agit d'une dose calculée ;

loi du 15 avril 1994 : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;

10°réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel : le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information.

Chapitre 2.- Registre d'exposition

Section 1ère.- Utilisation du registre d'exposition

Art. 3.L'Agence met en place, gère et tient à jour un registre d'exposition. Le registre d'exposition permet :

d'effectuer un suivi dosimétrique individuel sur la carrière entière d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique ;

de contrôler le bon fonctionnement du système de surveillance dosimétrique décrit à l'article 30.6 du règlement général ;

de vérifier le respect des limites de dose ou des niveaux guides d'intervention en situation d'urgence radiologique ;

d'identifier les marges d'optimisation de l'exposition existante afin de pouvoir si nécessaire fixer des contraintes de dose et vérifier ensuite qu'elles sont respectées ;

de produire des aperçus de doses pour des (groupes de) personnes soumises à la surveillance dosimétrique ou des statistiques de doses pour des groupes de personnes soumises à la surveillance dosimétrique ;

de fournir à des organismes de recherche les données dosimétriques individuelles qui leur sont nécessaires dans le cadre d'études épidémiologiques après que ceux-ci aient été désignés par le Roi pour pouvoir accéder à ces données ou après que ceux-ci aient reçu le consentement des personnes sur lesquelles portent les données.

Section 2.- Forme et contenu du registre d'exposition

Art. 4.Le registre d'exposition est tenu sous la forme d'une base de données électronique conforme à la législation sur l'archivage électronique.

Art. 5.§ 1. Pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre d'exposition contient, outre les données visées à l'article 25/6, 1°, de la loi du 15 avril 1994, les données suivantes :

les données d'identification de son employeur ;

la mention si la personne soumise à la surveillance dosimétrique est un employé, un étudiant, un stagiaire ou apprenti ou un indépendant ;

si d'application, l'historique des divers régimes de travail prestés par la personne soumise à la surveillance dosimétrique dans le cadre d'un contrat de travail avec un employeur donné précisant pour chaque régime de travail :

a)s'il s'agit d'un régime de travail à temps plein ou à temps partiel ;

b)la période du régime de travail, indiquée par la date de début et, le cas échéant, la date de fin de ce régime.

§ 2. Pour chaque exploitant, chef d'entreprise et entreprise extérieure, le registre d'exposition contient, outre les données visées à l'article 25/6, 1° et 2°, a), c), d) et e), de la loi du 15 avril 1994, le secteur d'activités auquel appartient l'exploitant, le chef d'entreprise ou l'entreprise extérieure conformément à la liste suivante :

industrie nucléaire ;

soins de santé ;

industrie ;

transport ;

secteur où le personnel est susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ;

enseignement supérieur et recherche dans des secteurs autres que l'industrie nucléaire ;

défense ;

intervention en situation d'urgence radiologique ;

autres.

§ 3. Pour chaque dose d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre d'exposition contient :

le cas échéant, les données d'identification de l'employeur de la personne soumise à la surveillance dosimétrique ;

les données d'identification de l'exploitant ou le chef d'entreprise chez lequel la dose a été reçue ;

le secteur d'activités, visé au paragraphe précédent, de l'exploitant ou du chef d'entreprise dans le cadre duquel la dose a principalement été reçue ou, le cas échéant, la mention si la dose a été reçue lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique ;

l'activité professionnelle principale dans le cadre de laquelle la dose a été reçue, selon la classification établie par l'Agence ;

la valeur de la dose ;

la période de monitoring ou la date d'évaluation ;

le type de dose, soit :

a)dose officielle ;

b)dose intermédiaire ;

c)dose accidentelle ;

d)dose spéciale ;

e)dose d'urgence.

Pour les types c), d) et e), les circonstances à l'origine de la dose en question sont précisées.

Pour les types c) et e), les actions entreprises sont précisées et pour le type d), la justification de l'exposition est précisée ;

le sous-type de dose selon les possibilités définies par l'Agence ;

dans le cas d'une correction de dose:

a)l'utilisateur qui a apporté la correction ;

b)la date de la correction ;

c)le motif de la correction, à savoir :

la description de l'anomalie lors de la procédure appliquée par l'expert agréé en contrôle physique ou par le service de dosimétrie agréé pour déterminer la dose ;

ou,

la conclusion de l'examen visé à l'article 23.1.5, b), 15, ou à l'article 23.2.6, b), 11, du règlement général selon laquelle la dose a été correctement mesurée mais ne reflète pas l'exposition réelle de la personne soumise à la surveillance dosimétrique.

Section 3.- Modalités d'usage du registre d'exposition

Art. 6.§ 1. L'Agence établit les modalités de l'accès au et des recherches dans le registre d'exposition.

§ 2. Les données du registre d'exposition ne peuvent pas être communiquées à des tiers autres que des autorités, instances ou personnes habilitées à consulter ces données.

Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux autres obligations déontologiques, réglementaires ou légales, dont la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.

Section 4.- Droits de la personne soumise à la surveillance dosimétrique

Art. 7.§ 1. La personne soumise à la surveillance dosimétrique a le droit :

de savoir quelles catégories de données à caractère personnel peuvent être traitées à son sujet dans le registre d'exposition ;

de savoir auprès de qui ses données personnelles sont collectées si elles ne l'ont pas été auprès d'elle-même ;

d'obtenir des informations sur le traitement éventuel des données à caractère personnel la concernant et, le cas échéant, obtenir l'accès à ces données ;

de connaître les objectifs du traitement ;

d'obtenir une copie de ses données qui font l'objet du traitement ;

de savoir qui sont les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels ses données personnelles ont été ou seront fournies ;

de savoir quelles garanties appropriées sont prises lors de la transmission des données à des autorités, instances ou personnes habilitées à consulter ses données ;

de savoir par quelles autorités, instances et personnes, ses données ont été consultées ou traitées au cours des six derniers mois.

§ 2. Si la personne soumise à la surveillance dosimétrique souhaite obtenir les informations visées au paragraphe 1er, elle doit adresser une demande à l'Agence selon les modalités que l'Agence a déterminées à cet effet.

L'Agence communique ces informations au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de réception de la demande de renseignements.

Si l'Agence estime qu'il est difficile de fournir les informations demandées à temps, elle peut étendre la période à 45 jours calendrier. En cas de prolongation du délai, l'Agence informe le demandeur à propos de la prolongation du délai et des motifs de la prolongation au plus tard le 20ème jour calendrier à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique protégée lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.

Si l'Agence n'est pas en mesure de donner suite à la demande d'informations, elle informe le demandeur de la présente décision et des motifs du refus de la demande dans les meilleurs délais et au plus tard le 20ème jour calendrier à compter de la date de réception de la demande.

Art. 8.Des données personnelles incorrectes sont corrigées ou supprimées par l'Agence à la demande écrite de la personne soumise à la surveillance dosimétrique à laquelle elles se rapportent dans un délai de trente jours calendrier à compter de la réception de la demande écrite.

L'Agence informe la personne soumise à la surveillance dosimétrique ainsi que l'entité qui a envoyé les données d'identification incorrectes de la correction ou de l'effacement dans un délai de dix jours calendrier.

La personne soumise à la surveillance dosimétrique a le droit de s'opposer au traitement des données la concernant qui ne sont pas des données dosimétriques.

Art. 9.La personne soumise à la surveillance dosimétrique a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données, créée par la loi du 3 décembre 2017.

Section 5.- Mesures visant à sécuriser le registre d'exposition et à protéger les données qu'il contient

Art. 10.§ 1. L'Agence désigne parmi son personnel un délégué à la protection des données.

§ 2. Le délégué à la protection des données exerce les missions visées à l'article 39 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 3. Le délégué à la protection des données s'assure avec le responsable du service informatique de l'Agence que des mesures de sécurité sont développées et appliquées garantissant que les données reprises dans le registre d'exposition sont conservées en toute sécurité.

§ 4. Les tâches visées au paragraphe 3 se limitent à conseiller, stimuler et documenter l'Agence dans le cadre de l'élaboration d'une politique de sécurité visée dans le présent arrêté et ne peuvent pas uniquement consister à superviser l'élaboration d'une politique de sécurité.

En ce qui concerne l'implémentation de la politique de sécurité, le pouvoir de décision et la responsabilité finale incombent à l'Agence.

Art. 11.§ 1. Celui qui, en raison de sa fonction, a connaissance de données du registre d'exposition ou qui participe à la collecte, au traitement ou à la communication de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

§ 2. La disposition du paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres obligations déontologiques, réglementaires ou légales, dont la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.

Section 6.- Conservation des données

Art. 12.Après l'expiration des délais visés à l'article 25/5, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994, l'Agence supprime du registre d'exposition les données d'identification qui se rapportent à l'intéressé.

Les données dosimétriques sont ensuite stockées sous la forme de données anonymes en vue d'un traitement ultérieur tel que prévu dans les mesures d'exécution prises en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel et en vue de recherches statistiques et/ou stratégiques sur les maladies professionnelles.

Les données d'identification sont supprimées de telle sorte que tout traitement de ces données, y compris leur stockage dans les bases de données cesse après l'expiration du délai visé à l'article 25/5, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994.

Section 7.- Lien avec les sources authentiques

Art. 13.L'Agence conclut un protocole d'accord avec la Banque Carrefour de Sécurité Sociale pour la consultation des données contenues dans les répertoires de la déclaration multifonctionnelle, de la déclaration immédiate et de l`Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants nécessaires à la consolidation des données visées à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, fournies par les exploitants, les chefs d'entreprise et les entreprises extérieures.

Art. 14.L'Agence conclut un protocole d'accord avec l'association sectorielle des Services externes de Prévention et Protection au Travail en Belgique pour la consultation des données nécessaires à la consolidation des données visées à l'article 25/6, 2°, d), de la loi du 15 avril 1994 fournies par les exploitants, les chefs d'entreprise et les entreprises extérieures.

Chapitre 3.- Passeport radiologique

Section 1ère.- Forme et contenu du passeport radiologique

Art. 15.Le passeport radiologique est un document individuel établi par l'Agence et délivré sous forme d'un document électronique imprimable.

Art. 16.§ 1. Avant qu'une mission comportant un risque d'exposition à l'étranger ne soit entamée, le passeport radiologique contient:

les données de l'entreprise extérieure visées à l'article 37quater, 3°, a), du règlement général ;

les données du travailleur extérieur visées à l'article 37quater, 3°, b), du règlement général ;

les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur visés à l'article 37quater, 3°, c), du règlement général ;

les limites de dose pour les personnes professionnellement exposées visées à l'article 20.1.3 du règlement général ;

la période de validité du passeport radiologique, débutant lors de l'émission du passeport radiologique et prenant fin au plus tard un an après cette émission. La durée de validité peut être supérieure à un an sur dérogation accordée par l'Agence.

§ 2. Après chaque mission comportant un risque d'exposition à l'étranger, le passeport radiologique contient les données suivantes :

le nom, l'adresse et, si disponible, le numéro d'identification propre au pays de l'entreprise étrangère dans laquelle le travailleur extérieur a exécuté une mission, ainsi que la période couverte par cette mission ;

une estimation de la dose efficace reçue par le travailleur extérieur pour la période couverte par la mission ;

en cas d'exposition non uniforme, une estimation des doses équivalentes dans les différentes parties du corps ;

dans le cas d'une incorporation de radionucléides, une estimation de la dose efficace engagée et des doses équivalentes engagées.

Les données visées à l'alinéa 1er en lien avec les missions pour lesquelles l'entreprise extérieure assure complètement la surveillance dosimétrique individuelle de ses travailleurs ne sont pas reprises dans le passeport radiologique.

Section 2.- Fonctionnement et usage du passeport radiologique

Art. 17.§ 1. Pour un travailleur extérieur qui exécutera à l'étranger une ou plusieurs missions comportant un risque d'exposition, l'entreprise extérieure introduit préalablement à cette (ces) mission(s) une demande d'obtention d'un passeport radiologique auprès de l'Agence et suivant les modalités établies par l'Agence.

L'entreprise extérieure indique dans sa demande :

son numéro d'identification unique sous la forme de son numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

le numéro d'identification unique du travailleur sous la forme de son numéro au Registre national ou, le cas échéant, de son numéro au registre BIS ;

Si le travailleur extérieur est employé par un ou plusieurs autres employeurs au moment de la demande ou l'a été au cours des périodes visées à l'article 37quater, 3°, c), du règlement général, l'entreprise extérieure joint à sa demande un document attestant de l'accord du travailleur sur le fait que les éventuels résultats de surveillance dosimétrique individuelle dans le cadre d'autres contrats d'emploi soient repris dans le passeport radiologique.

Si l'entreprise extérieure et/ou le travailleur extérieur est/sont encore inconnu(s) dans le registre d'exposition, l'entreprise extérieure communique à l'Agence les données visées à l'article 16, § 1er, 1° et/ou 2°. Ces données sont alors reprises dans le passeport radiologique que l'Agence délivre à l'entreprise extérieure.

§ 2. Lors de l'obtention du passeport radiologique, l'entreprise extérieure complète le passeport radiologique par les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur dont elle a connaissance mais qui ne figuraient pas encore dans le registre d'exposition lorsque le passeport radiologique a été établi par l'Agence.

Au cours de la période de validité du passeport radiologique, l'entreprise extérieure complète le passeport radiologique par les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur dont elle prend connaissance après que le passeport radiologique a été établi par l'Agence.

§ 3. La période d'une mission comportant un risque d'exposition à l'étranger doit être entièrement couverte par la période de validité d'un passeport radiologique.

Art. 18.Avant que le travailleur extérieur ne commence la mission comportant un risque d'exposition auprès de l'entreprise étrangère, l'entreprise extérieure veille à ce que le passeport radiologique du travailleur extérieur soit transmis à l'entreprise étrangère.

Art. 19.Si la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur durant sa mission à l'étranger est confiée à l'entreprise étrangère, l'entreprise extérieure veille à ce que l'entreprise étrangère inscrive, à l'issue de la mission, les données visées à l'article 16, § 2, dans le passeport radiologique du travailleur extérieur.

Section 3.- Conditions d'accès aux données contenues dans le passeport radiologique

Art. 20.Les seules entités ayant accès au contenu du passeport radiologique sont :

la personne soumise à la surveillance dosimétrique ;

l'employeur de la personne soumise à la surveillance dosimétrique ;

le représentant de l'entreprise étrangère où la mission comportant un risque d'exposition est exécutée ;

l'Agence.

Section 4.- Mesures visant à protéger les données contenues dans le passeport radiologique

Art. 21.§ 1. Celui qui, en raison de sa fonction, a connaissance de données contenues dans le passeport radiologique ou qui participe à la collecte, au traitement ou à la communication de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

§ 2. Les données du passeport radiologique ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne portent pas préjudice aux autres obligations déontologiques, réglementaires ou légales, dont la règlementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.

Section 5.- Conditions relatives à la convention entre l'entreprise extérieure et l'entreprise étrangère

Art. 22.La convention entre l'entreprise extérieure et l'entreprise étrangère satisfait au moins aux conditions suivantes :

elle est conclue préalablement à la mission ;

elle établit les responsabilités entre les deux parties en matière de protection radiologique du travailleur extérieur lors de sa mission pour l'entreprise étrangère, et spécifie qui prend en charge :

a)la formation spécifique telle que visée à l'article 25 du règlement général et le cas échéant, selon quelle répartition ;

b)la mise à disposition du travailleur extérieur des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires lors de la mission et le cas échéant, selon quelle répartition ;

c)la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur telle que prévue à l'article 30.6 du règlement général lors de la mission et le cas échéant, selon quelle répartition ;

elle précise les mesures de radioprotection mises en place pendant la mission et notamment :

a)les limites de dose officielles les plus contraignantes entre les deux pays ;

b)les contraintes de doses éventuellement convenues entre les deux parties ;

c)le contenu de la formation spécifique à prévoir en rapport avec les particularités de la zone contrôlée et de la tâche à exécuter ;

d)les équipements de protection individuelle à prévoir pour le travailleur extérieur ;

e)le type de suivi dosimétrique à prévoir pour le travailleur extérieur ;

elle précise les moyens et les modes de communication des résultats de surveillance dosimétrique individuelle entre les deux parties, garantissant que :

a)l'entreprise étrangère prenne connaissance des données contenues dans le passeport radiologique avant la mission ;

b)si l'entreprise étrangère est chargée de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur lors de la mission, l'entreprise étrangère remplisse, à l'issue de la mission, le passeport radiologique avec les données mentionnées à l'article 16, § 2, et le retourne à l'entreprise extérieure endéans un délai à convenir, ce délai ne pouvant être supérieur à 2 mois après la fin de la mission ;

c)leur utilisation respecte la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Art. 23.§ 1. A l'article 23.1.5, b), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les modifications suivantes sont apportées :

le point 2., b., est remplacé par ce qui suit: " b. l'examen et l'approbation préalable du programme de surveillance dosimétrique individuelle et de contrôle radiologique du lieu de travail ; " ;

le point 2., e., est remplacé par ce qui suit : " e. la proposition de moyens de protection ou de surveillance dosimétrique individuelle complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques ; " ;

un point 2., h., est ajouté comme suit : " h. la proposition d'application de contraintes de dose, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques ; " ;

le point 6. est remplacé par ce qui suit: " 6. la détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, y compris pour les travailleurs extérieurs et les intervenants en situation d'urgence radiologique :

a. des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions sous autorisation spéciale et aux expositions d'urgence ;

b. des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale ; " ;

le point 8. est remplacé par ce qui suit : " 8. la détermination, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en radiophysique médicale, des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles, incidentelles, sous autorisation spéciale ou d'urgence se sont produites, et la proposition des mesures à prendre et des moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la répétition des expositions accidentelles et d'urgence et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques ; " ;

un point 14. est ajouté comme suit : " 14. l'examen et l'approbation préalable de la justification des expositions sous autorisation spéciale telles que visées à l'article 20.1.6, d), en concertation avec le médecin du travail agréé pour ce qui concerne les aspects relatifs à la santé des travailleurs concernés ; " ;

un point 15. est ajouté comme suit : " 15. la détermination des circonstances ayant mené à une valeur de dose ne reflétant pas l'exposition réelle d'un travailleur ainsi que la rectification de cette valeur de dose si l'erreur n'est pas inhérente au processus de détermination de la dose par le service de dosimétrie agréé ou l'expert agréé en contrôle physique ; " ;

un point 16. est ajouté comme suit : " 16. la supervision du transfert des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle tel que visé à l'article 30.6. ".

§ 2. L'article 23.1.6, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a introduit, validé, modifié ou supprimé des données. ".

§ 3. Dans le même arrêté, un article 23.1.7 est inséré comme suit :

" 23.1.7.

§ 1. Les données reprises à l'article 23.1.5, b), 6., 8., 11. et 15., sont transmises directement au médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail. Pour les travailleurs extérieurs, ces données sont transmises directement à l'entreprise extérieure, à son médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé de son service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail ou au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant. Cette transmission est immédiate en cas d'urgence.

§ 2. Après approbation, l'analyse des risques orientée radioprotection visée à l'article 23.1.5, b), 1., ainsi que les programmes de surveillance dosimétrique individuelle et de formation initiale et continue visés à l'article 23.1.5, b), 2., sont transmis au médecin du travail agréé. ".

§ 4. A l'article 23.2.6, b), du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 2., a., est remplacé par ce qui suit : " a. l'examen et l'approbation préalable du programme de surveillance dosimétrique individuelle et de contrôle radiologique du lieu de travail ; " ;

le point 2., d., est remplacé par ce qui suit : " d. la proposition de moyens de protection ou de surveillance dosimétrique individuelle complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques ; " ;

un point 2., g., est ajouté comme suit : " g. la proposition d'application de contraintes de dose, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques ; " ;

le point 4. est remplacé par ce qui suit : " 4. La détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, y compris pour les travailleurs extérieurs et les intervenants en situation d'urgence radiologique :

a. des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions sous autorisation spéciale et aux expositions d'urgence ;

b. des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale ; " ;

le point 6. est remplacé par ce qui suit : " 6. la détermination, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en radiophysique médicale, des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles, incidentelles, sous autorisation spéciale ou d'urgence se sont produites, et la proposition des mesures à prendre et des moyens à mettre en oeuvre pour prévenir la répétition des expositions accidentelles et d'urgence et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques ; " ;

un point 10. est ajouté comme suit : " 10. l'examen et l'approbation préalable de la justification des expositions sous autorisation spéciale telles que visées à l'article 20.1.6, d), en concertation avec le médecin du travail agréé pour ce qui concerne les aspects relatifs à la santé des travailleurs concernés ; " ;

un point 11. est ajouté comme suit : " 11. la détermination des circonstances ayant mené à une valeur de dose ne reflétant pas l'exposition réelle d'un travailleur ainsi que la rectification de cette valeur de dose si l'erreur n'est pas inhérente au processus de détermination de la dose par le service de dosimétrie agréé ou l'expert agréé en contrôle physique ; " ;

un point 12. est ajouté comme suit : " 12. la supervision du transfert des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle tel que visé à l'article 30.6. ".

§ 5. L'article 23.2.7, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a introduit, validé, modifié ou supprimé des données. ".

§ 6. Dans le même arrêté, un article 23.2.8 est inséré comme suit :

" 23.2.8.

§ 1. Les données reprises à l'article 23.2.6, b), 4., 6., 8. et 11., sont transmises directement au médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail. Pour les travailleurs extérieurs, ces données sont fournies directement à l'entreprise extérieure, à son médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé de son service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail ou au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant. Cette transmission est immédiate en cas d'urgence.

§ 2. Une fois approuvés, l'analyse des risques orientée radioprotection visée à l'article 23.2.6, b), 1., ainsi que les programmes de surveillance dosimétrique individuelle et de formation initiale et continue visés à l'article 23.2.6, b), 2., sont transmis au médecin du travail agréé. ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 24.Les articles 25 à 28 de la loi du 26 janvier 2014 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique, entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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