Texte 2020015061

24 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 35 modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 10)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-6-2020
Numéro
2020015061
Page
48417
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-24/02
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2020
Texte modifié
2020030639
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, il est inséré un article 1/1, libellé comme suit :

"Art. 1/1. Afin de compenser l'impact financier continu de l'épidémie de COVID-19, une avance supplémentaire est libérée en faveur des hôpitaux généraux et des hôpitaux psychiatriques.

L'avance se compose de deux tranches de paiement:

a)une première tranche de 500 millions d'euros est immédiatement libérée ;

b)une deuxième tranche de 500 millions d'euros est libérée dès le mois d'octobre 2020.".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, libellé comme suit :

"Art. 3/1. Le décompte des montants d'avance visés aux articles 1er et 1/1 s'effectue avec la couverture des frais afférents à des services suite à une épidémie, tels que visés à l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins. Lorsque le montant d'avance versé à un hôpital s'avère plus élevé que les frais afférents à des services suite à l'épidémie calculés en application de l'article susvisé, le solde sera déduit du budget des moyens financiers de l'hôpital, tel que visé dans l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Le Roi peut définir les modalités relatives à la manière dont s'effectue la déduction du solde, ainsi qu'un éventuel étalement dans le temps sur plusieurs budgets des moyens financiers.

Afin d'accélérer le paiement de l'intervention dans les frais en application de l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ce paiement ou une partie de celui-ci, par dérogation au mécanisme normal de paiement du budget des moyens financiers des hôpitaux, peut être effectué directement aux hôpitaux. Le Roi peut préciser les modalités relatives au paiement de l'intervention et à l'imputation des montants d'avance.".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La répartition du montant visé à l'article 1/1 s'effectue, provisoirement, par le versement d'une avance calculée selon la part de chaque hôpital par rapport au total des dépenses INAMI des hôpitaux pour l'ensemble des activités, comme définies à l'article 2, sur base des Documents P INAMI complétés de la partie variable de son budget des moyens financiers, des forfaits hôpital de jour et des médicaments pour l'année 2018 complète.".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier, les mots "en ce qui concerne les avances visées à l'article 1er et l'article 1/1, alinéa 2, a)," sont insérés entre les mots "de chaque hôpital concerné" et les mots "le plus rapidement possible après la publication du présent arrêté au Moniteur belge" et les mots "et, en ce qui concerne l'avance visée à l'article 1/1, alinéa 2, b), le 5 octobre 2020" sont insérés après les mots "après la publication du présent arrêté au Moniteur belge" ;

dans l'alinéa 2 ; le mot "généraux" est supprimé.

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots "Le montant visé à l'article 1er est prévu" sont remplacés par les mots "Les montants visés aux articles 1er et 1/1 sont prévus".

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 10 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, le mot "généraux" est supprimé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique sans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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