Texte 2020010393

5 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 29 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue de l'assimilation des périodes de stage non prévues des médecins en formation (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 21)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2020 et mise à jour au 29-12-2021)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
5-6-2020
Numéro
2020010393
Page
41532
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-05/01
Entrée en vigueur / Effet
05-06-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En vue de l'obtention de l'agrément en tant que médecin spécialiste ou médecin généraliste, l'activité clinique exercée entre le 1er mars 2020 et le [2 30 septembre 2022]2 visant à faire face aux conséquences de l'épidémie/la pandémie du COVID-19, pendant la durée de la formation prévue, peut, par dérogation à la réglementation en vigueur, être assimilée comme une partie du stage, à condition que :

le maître de stage agréé du service de stage où les activités alternatives sont exercées, est responsable de la formation du candidat spécialiste ou du candidat-généraliste dans le cadre de la convention de stage en cours;

la supervision du candidat est assurée par un maître de stage agréé et une équipe de stage;

une convention est conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste ou le candidat généraliste et le chef du service dans lequel les activités médicales en lien avec la crise COVID-19 sont accomplies.

Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, la rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste ou le candidat-généraliste bénéficie des avantages d'une assurance professionnelle.

Si cette convention ne peut pas être conclue, le maître de stage agréé ou le chef du service dans lequel sont exercées les activités en rapport avec l'épidémie ou la pandémie du COVID-19, atteste des activités, prestations, ... que le candidat a effectuées et du nombre de mois de stage à temps plein (ou à temps partiel pro rata temporis) qu'il a prestés;

il s'agit d'activités médicales visant à faire face aux conséquences de l'épidémie/pandémie du COVID-19;

la durée totale de la formation n'est pas raccourcie ;

les compétences finales telles que définies dans les arrêtés spécifiques relatifs aux conditions d'agrément sont atteintes.

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(1L 2021-06-13/01, art. 60, 002; En vigueur : 17-06-2021)

(2L 2021-12-19/05, art. 7, 003; En vigueur : 08-01-2022)

Art. 2.La période visée à l'article 1er peut, le cas échéant, être prolongée par le Roi en fonction des nécessités liées à la crise COVID-19.

A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le parlement fédéral, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Roi, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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