Texte 2020010391

28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/04, art. 28)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-6-2020
Numéro
2020010391
Page
38784
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-28/06
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'économie dans ses attributions;

entreprise : l'entité visée à l'article 1er de l'annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises; l'entreprise inclut donc aussi bien les sociétés que les indépendants en entreprise et certaines associations;

demandeur : l'entreprise personne physique ou morale qui demande l'aide;

bénéficiaire : l'entreprise personne physique ou morale qui reçoit l'aide;

droit passerelle complet : le montant mensuel de la prestation financière visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et à l'article 4, § 1er, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;

chômage temporaire dans le cadre du Covid19 : le chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise liée au COVID-19 en vertu de la procédure de l'article 12 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté

règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;

RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général pour la protection des données);

BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises, aux conditions et selon les modalités prévues par le présent arrêté et aux conditions visées au règlement.

Chapitre 2.- Conditions et procédure d'aide

Section 1ère.- Conditions d'obtention de l'aide

Art. 3.Peut bénéficier de l'aide le demandeur qui, de manière cumulative :

compte un maximum cinq travailleurs en équivalents temps plein sur la base du dernier bilan social publié à la BNB, ou, pour les entreprises dont l'obligation de publication des comptes et bilans n'est pas encore échue, sur la base des copies DIMONA ou Dmfa;

a, à la date du 18 mars 2020, une unité d'établissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;

n'est ni une entreprise publique, ni une entreprise exerçant des missions d'intérêt général, ni une entreprise dont l'objet social n'a pas de caractère économique, ni une entreprise dont le financement d'origine publique dépasse 50%;

n'est pas actif dans la production primaire de produits agricoles ni dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture.

se trouve dans une des situations visées à l'article 4, § 1er.

Art. 4.§ 1er. L'aide consiste en une prime unique de 2 000 euros pour :

l'indépendant en entreprise personne physique qui bénéficie du droit passerelle complet pour mars ou avril 2020, qui lui a été octroyé avant la publication du présent arrêté;

la société dont le gérant bénéficie du droit passerelle complet pour mars ou avril 2020, qui lui a été octroyé avant la publication du présent arrêté;

la société dont le gérant n'est pas un travailleur indépendant, pour autant que la majorité des travailleurs soit en chômage temporaire dans le cadre du COVID-19 en mars ou en avril 2020;

l'association pour autant que la majorité des travailleurs soit en chômage temporaire dans le cadre du COVID-19 en mars ou avril 2020.

§ 2. L'aide n'est octroyée qu'une seule fois à un même bénéficiaire.

L'aide n'est pas cumulable avec une autre prime demandée à une Région, une Communauté ou un organisme d'intérêt public qui dépend de l'une de ces entités, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Section 2.- Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide, d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 5.Le demandeur introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet.

La demande est introduite par le demandeur et réceptionnée par BEE pour le 30 juin 2020 au plus tard.

Le demandeur ne peut introduire qu'une seule demande.

Le demandeur déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le demandeur fournit les documents et informations complémentaires dans les vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est irrévocablement refusée.

Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de l'introduction de la demande d'aide.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.

Art. 7.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire belge au nom du bénéficiaire.

Art. 8.§ 1er. La gestion et le contrôle des demandes peut, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes :

les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des demandeurs;

les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;

les données d'identification des gérants travailleurs indépendants des demandeurs;

les données d'identification et celles relatives à la situation de sécurité sociale des bénéficiaires du droit passerelle pour mars ou avril 2020;

les données d'identification et celles relatives à la situation de travail des travailleurs des entreprises qui sollicitent la prime dans le cadre de l'article 4, § 1er, 3° et 4° ;

les données relatives aux sanctions et faits pénaux et administratifs des demandeurs et bénéficiaires visés à l'article 9, 1°.

Dans le cadre de la gestion et du contrôle des demandes, BEE est autorisé à utiliser le numéro de registre national, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

§ 2. BEE est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique.

§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé par la présente disposition est de trois ans, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, pour la durée du traitement de ces litiges.

Chapitre 3.- Motifs d'exclusion

Art. 9.Est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser, le demandeur ou le bénéficiaire :

sanctionné sur base de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou toute autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé;

qui ne respecte pas les obligations de déclaration préalable et d'enregistrement prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique;

qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;

qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, est en procédure de mise en faillite débutée avant mars 2020, en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;

qui fournit intentionnellement des informations erronées;

qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par son article 4;

qui,indépendant, est tenu de restituer les avantages découlant du droit passerelle, dans les situations visées à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ;

qui a commis une infraction dans le cadre de l'obtention du chômage temporaire, dans les situations visées à l'article 4, § 1er, 3° et 4° ;

qui a demandé et satisfait aux conditions d'une prime régionale ou communautaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Le bénéficiaire respecte les conditions visées à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide, à l'exception de la condition visée à l'alinéa 1er, 4°.

Chapitre 4.- Le contrôle, la restitution de l'aide et les sanctions

Art. 10.Les inspecteurs de la Direction de l'Inspection économique de BEE affectés à l'exercice de fonctions d'inspection contrôlent l'application et surveillent le respect du présent arrêté.

Dans l'exercice de leur fonction, les inspecteurs se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation visée à l'annexe 2 de l'arrêté du 11 octobre 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Art. 11.En vue de la recherche et de la constatation des infractions au présent arrêté, les fonctionnaires visés à l'article 10 disposent des pouvoirs suivants :

pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, dans ou à des lieux dans lesquels, sur la base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités auxquels ils ne pourront accéder qu'avec l'autorisation préalable et écrite de l'occupant;

faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent arrêté sont respectées;

interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation;

se faire produire tous renseignements, documents, pièces, livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé;

procéder à des constatations par la réalisation d'images ou enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, et utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime.

Art. 12.Les fonctionnaires visés à l'article 10 constatent les infractions visées à l'article 14, alinéa 1er, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation des infractions.

Art. 13.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ses mesures d'exécution, s'appliquent aux aides régies par le présent arrêté.

Art. 14.Une amende administrative de 4 000 à 8 000 euros peut être imposée à :

la personne physique ou morale qui tente d'obtenir ou a obtenu l'aide de manière frauduleuse;

la personne physique ou morale qui introduit des faux documents ou des documents obtenus illégalement dans le cadre de la demande d'aide ou du contrôle sur l'aide octroyée.

Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'alinéa 1er, à l'exception de l'article 3 de cette ordonnance, relatif aux décimes additionnels.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juin 2020.

Art. 16.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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