Texte 2020010245

28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
27-1-2020
Numéro
2020010245
Page
3290
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-28/46
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2020
Texte modifié
2014202022
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), les 2° /3 et 12° /1, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017, sont abrogés.

Art. 2.Dans le même arrêté, le Chapitre II/1 intitulé " Des subventions pour les PME " comportant les articles 19/1 à 25 est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE II/1- Des subventions pour les PME

Section 1ère.- Des conditions d'octroi

Art. 19. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément au présent chapitre, le Ministre peut accorder des subventions aux PME pour des travaux de rénovation.

Les PME éligibles relèvent des secteurs suivants :

le commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles (codes NACE-BEL 2008 :45) ;

le commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (codes NACE-BEL 2008 : 46) ;

le commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles (codes NACE-BEL 2008 : 47) ;

la restauration (codes NACE-BEL 2008 : 56).

Les travaux de rénovation éligibles sont les suivants :

l'isolation des parois ;

la ventilation ;

l'éclairage LED ;

l'isolation des chambres froides.

§ 2. Le cumul des subventions prévues au présent chapitre avec d'autres subsides ou primes de la Région, des communautés, des provinces ou des communes pour le même investissement est interdit.

Section 2.- Du taux des subventions

Art. 20. Les taux de subvention sont les suivants :

pour une moyenne entreprise : 40 % des coûts éligibles ;

pour une petite entreprise : 50 % des coûts éligibles.

Section 3.- Des coûts éligibles

Art. 21. La subvention est calculée sur la base des coûts éligibles, hors T.V.A.

Art. 22. Les coûts éligibles sont les suivants :

pour l'isolation et la ventilation : les surcoûts nécessaires pour dépasser les seuils définis dans la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments en vigueur au moment de la demande de subvention ;

pour l'éclairage L En vigueur : les surcoûts par rapport à un investissement similaire favorisant moins l'efficacité énergétique qui aurait été plausible en l'absence de la subvention ;

pour l'isolation des chambres froides : les surcoûts nécessaires pour dépasser le coefficient de transmission thermique de 0,26 W/m2K en stockage réfrigéré et 0,16 W/m2K en stockage surgelé.

Section 4.- De la demande de subvention

Art. 23. Les demandes de subvention sont préalables à la date de la première facture relative aux travaux de rénovation pour lesquels la subvention est sollicitée.

Art. 24. Le dossier de demande de subvention est composé :

du formulaire de demande mis à disposition par l'Administration ;

de la copie du devis des travaux de rénovation ;

du calcul des coûts éligibles ;

des numéros de compte bancaire et d'entreprise du demandeur.

Art. 25. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de subvention, l'Administration envoie au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à dater de la réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'Administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est irrecevable.

Dans le mois qui suit l'envoi de l'accusé de réception établissant le caractère complet de la demande, l'Administration notifie au demandeur le caractère recevable, ou non, de sa demande.

Art. 25/1. La décision d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de certains aspects techniques du dossier de demande.

Art. 25/2. Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents visés au présent chapitre et déterminer leur forme et leurs modalités d'application. ".

Art. 3.Dans l'article 26, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " un audit énergétique simplifié " sont abrogés ;

au paragraphe2, alinéa 2, les mots " des justificatifs des dépenses, d'un rapport final présentant les résultats de l'étude et, le cas échéant, d'un rapport conforme à l'annexe 11 pour obtenir la majoration pour un audit énergétique simplifié visée à l'annexe 7 in fine. " sont remplacés par les mots " des justificatifs des dépenses et d'un rapport final présentant les résultats de l'étude " ;

le paragraphe 2, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" La demande de liquidation d'une subvention visée au chapitre II/1 est introduite auprès de l'Administration dans un délai d'un an à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Cette demande de liquidation s'effectue sur la base d'une déclaration de créance émise par la PME en deux exemplaires originaux et certifiés, accompagnée des justificatifs des dépenses et d'un rapport final présentant les performances énergétiques de l'investissement. " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " d'entreprises en accord de branche, par l'entreprise en accord de branche ou par la PME en deux exemplaires " sont remplacés par les mots " en accord de branche ou par l'entreprise en accord de branche en deux exemplaires ".

Art. 4.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017, est remplacée par ce qui suit :

" Annexe 7

Taux de subvention et coûts éligibles maximaux ou subventions annuelles maximales pour une entreprise en accord de branche ou une PME qui a signé une déclaration d'intention

Audit énergétique global Audit énergétique partiel Etude de pré-faisabilité Etude de faisabilité Audit de suivi annuel
Entreprise en accord de branche Entreprise qui n'est pas une PME Taux: 50%Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 50%Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 50%Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 50%Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 50%Subvention annuelle maximale : 4.000 EUR
Moyenne entreprise Taux: 60%Subvention annuelle maximale : 320.000€ Taux: 60%Subvention annuelle maximale : 320.000€ Taux: 60%Subvention annuelle maximale : 320.000€ Taux: 60%Subvention annuelle maximale : 320.000€ Taux: 60%Subvention annuelle maximale : 4.000€
Petite entreprise Taux: 70%Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 70%Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 70%Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 70%Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Taux: 70%Subvention annuelle maximale : 4.000 EUR
PME qui a signé une déclaration d'intention Moyenne entreprise Taux: 60%Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible
Petite entreprise Taux: 70%Subvention annuelle maximale : 320.000 EUR Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible

Art. 5.Dans le même arrêté, les annexes 10 et 11, insérées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017, sont abrogées.

Art. 6.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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