Texte 2019203883
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°la biomasse : les matières premières d'origine végétale;
2°le coefficient de transmission thermique [1 ...]1, U : la quantité de chaleur, en régime stationnaire, qui traverse un élément de construction par unité de surface, divisée par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur des deux côtés de l'élément de construction concerné, en W/m2K;
["1 2\176 /1 le coefficient de r\233sistance thermique, R : le coefficient d\233termin\233 conform\233ment \224 l'annexe B1 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant ex\233cution du d\233cret du 28 novembre 2013 relatif \224 la performance \233nerg\233tique des b\226timents, en m2K/W ;"°
3°l'énergie finale : l'énergie consommée pour un bâtiment qui tient compte des besoins nets pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire ainsi que des rendements des systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, et des auxiliaires et éventuellement du rendement d'une installation de climatisation, auxquels on ajoute la production des panneaux solaires thermiques.[1 Cette énergie finale ne tient pas compte des rendements de transformation des vecteurs énergétiques et de l'autoproduction des panneaux solaires photovoltaïques]1;
4°la fonctionnalité à la demande : la possibilité de varier les débits de ventilation à l'aide de capteurs en fonction des besoins telle que définie dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2015 déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visé à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
5°[1 ...]1
6°la récupération de chaleur : une forme de transfert de chaleur entre les flux d'air extrait et d'air neuf mis en oeuvre dans le bâtiment;
Concernant l'alinéa 1er, 3°[1 ...]1.
7°le Règlement 812 : le Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013, complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;
8°le Règlement 813 : le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes;
9°le Règlement 814 : le Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude.
10°la Communication 2014/C 207/02 : la Communication 2014/C 207/02 de la Commission dans le cadre du Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;
11°la Communication 2014/C 207/03 : la Communication 2014/C 207/03 de la Commission dans le cadre du Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et du Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.
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(1AM 2023-06-29/19, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 2.Tous les investissements visés par le présent arrêté respectent les prescriptions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électronique, ainsi que de l'entreprise générale.
Art. 3.§ 1er. Excepté pour la prime visée à [1 l'article 4]1, le logement objet de prime satisfait aux exigences minimales de sécurité, [2 ...]2 suivantes :
1°la conformité de l'installation électrique aux réglementations en vigueur;
2°la conformité de l'installation de gaz aux réglementations en vigueur;
3°[2 ...]2
4°la stabilité de la structure portante du bâtiment, soit des sols, des murs, des planchers, des plafonds, des escaliers, de la charpente et des fondations;
5°[2 ...]2
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le logement objet de prime n'est pas occupé à la date de l'enregistrement du rapport d'audit par l'auditeur, les exigences minimales fixées au paragraphe 1er[2 ...]2, sont respectées au moment de l'occupation et au plus tard dans les vingt-quatre mois de l'[2 accusé de réception de la première demande de prime travaux]2.
Avant l'occupation du logement objet de prime et au plus tard dans les vingt-quatre mois de l'enregistrement du premier rapport de suivi de travaux, le demandeur apporte la preuve du respect des exigences minimales visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, à l'administration par la production des attestations de conformité.
§ 3. La superficie minimale habitable du logement objet de prime est de quinze m2.
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(1AM 2019-08-20/03, art. 1, 002; En vigueur : 21-08-2019)
(2AM 2023-06-29/19, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 3/1.[1 Les travaux liés visés à l'article 1er, 10° /3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement comprennent :
1°pour les travaux relatifs à la toiture : les travaux visés aux 3° et 6° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
2°pour les travaux relatifs aux murs : les travaux visés aux 4°, a) et b) et 7° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
3°pour les travaux relatifs aux sols : les travaux visés aux 4°, c) et 8° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.]1
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(1Inséré par AM 2023-06-29/19, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Chapitre 2.- Aides à la réalisation d'un audit et d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Section 1ère.- Le rapport d'audit
Art. 4.Une prime est octroyée pour la réalisation du rapport du module de base pour un audit de type 1, 2, 3 ou 4 réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement et aux articles 2 à 5 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant les différentes catégories d'audit visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement. Le montant de base de la prime est de [2 190 euros ]2.
["1[2 ..."° ]1
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(1AM 2022-05-18/11, art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2022)
(2AM 2023-06-29/19, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Section 2.- Les travaux de toiture
Art. 5.Une prime est octroyée pour le remplacement de la couverture de la toiture.
Le montant de base de la prime est de [1 10 euros ]1 par m2 de surface de couverture de toiture remplacée.
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(1AM 2023-06-29/19, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 6.Une prime est octroyée pour l'appropriation de [1 de la ou des charpentes du logement ou des logements]1.
Le montant de base de la prime est de 250 euros.
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(1AM 2023-06-29/19, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 7.Une prime est octroyée pour le remplacement [1 du ou des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales du logement ou des logements]1, à l'exception des dispositifs de stockage.
Le montant de base de la prime est de 100 euros.
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(1AM 2023-06-29/19, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Section 3.- L'assèchement, la stabilité et la salubrité des murs et du sol
Sous-section 1ère.- L'assèchement des murs
Art. 8.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'assèchement des murs en vue de régler les défauts d'étanchéité suivants :
1°infiltration (murs extérieurs);
2°humidité ascensionnelle.[1(pied de mur)]1
Le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'alinéa 1er, 1°, est de [1 6 euros ]1 par m2 de surface asséchée.
Le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'alinéa 1er, 2°, est de [1 8 euros ]1 par mètre courant de pied du mur.
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(1AM 2023-06-29/19, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 2.- Le renforcement des murs extérieurs instables ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs
Art. 9.Une prime est octroyée pour le renforcement des murs extérieurs instables ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs.
Le montant de base de la prime est de 8 euros par m2.
Sous-section 3.- Le remplacement des supports (notamment gîtage, hourdis) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux
Art. 10.Une prime est octroyée pour le remplacement des supports des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux de remplacement des supports.
La prime pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes induit par des travaux d'isolation thermique du sol sur la dalle ne peut être cumulée avec la prime pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes visées à l'alinéa 1er.
Le montant de base de la prime est de 5 euros par m2.
Sous-section 4.- Les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués
Art. 11.Une prime est octroyée pour la réalisation de travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués.
Le montant de base de la prime est de [1 350 euros ]1.
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(1AM 2023-06-29/19, art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 5.- Les travaux de nature à éliminer le radon
Art. 12.Une prime est octroyée pour la réalisation de travaux de nature à éliminer le radon, pour autant que ces travaux soient recommandés par l'autorité compétente.
Le montant de base de la prime est de [1 350 euros]1
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(1AM 2023-06-29/19, art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Section 4.- L'appropriation de l'installation électrique et de gaz
Art. 13.Une prime est octroyée pour les travaux d'appropriation de l'installation électrique.
Le montant de base de la prime est de [1 800 euros]1.
["2 Afin de valider la mise en conformit\233 de l'installation \233lectrique, le demandeur joint \224 la demande de prime travaux, une copie du certificat de conformit\233 d\233livr\233 par l'organisme agr\233\233, le cas \233ch\233ant, post\233rieurement \224 la r\233alisation des travaux de mise en conformit\233."°
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(1AM 2023-06-29/19, art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 14.Une prime est octroyée pour les travaux d'appropriation de l'installation de gaz.
Le montant de base de la prime est de [1 350 euros]1.
["1 Afin de valider la mise en conformit\233 de l'installation de gaz, le demandeur joint \224 la demande de prime travaux, une copie du certificat de conformit\233 d\233livr\233 soit par l'organisme agr\233\233, soit par l'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, le cas \233ch\233ant post\233rieurement \224 la r\233alisation des travaux de mise en conformit\233. L'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA, valide la mise en conformit\233 de l'installation de gaz uniquement lorsqu'il a r\233alis\233 lui-m\234me les travaux d'appropriation sur l'ensemble de l'installation."°
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(1AM 2023-06-29/19, art. 13, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Section 5.- Les investissements relatifs à l'amélioration de la performance énergétique de l'enveloppe
Sous-section 1ère.- L'isolation du toit, des murs et du sol
Art. 15.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'isolation thermique du toit ou des combles en contact avec l'ambiance extérieure [1 un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol]1 à la condition que [2 les investissements soient réalisés au moyen d'un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 5,00 m2K/W.]2.
§ 2. Une prime est octroyée pour l'isolation thermique des murs [2 ...]2 en contact avec l'ambiance extérieure [1 un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol]1 à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant permettant d'atteindre un coefficient de transmission thermique maximal de [2 les investissements soient réalisés au moyen d'un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 3,50m2K/W.]2.
["2 Pour les demandes de prime introduites \224 partir du 1 juillet 2024, Une prime est octroy\233e pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance ext\233rieure, (un espace non chauff\233 qui est \224 l'abri du gel ou un espace non chauff\233 qui n'est pas \224 l'abri du gel ou un sol - arr\234t\233 modificatif du 4 d\233cembre 2020, art.1) \224 la condition que les investissements soient r\233alis\233s au moyen d'un mat\233riau dont le coefficient de r\233sistance thermique R est sup\233rieur ou \233gal \224 4,00 m2K/W."°
§ 3.[2 Une prime est octroyée pour l'isolation thermique du sol en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol à la condition que les investissements soient réalisés au moyen d'un matériau dont le coefficient de résistance thermique R est supérieur ou égal à 3,50 m2K/W.]2
§ 4. [2 La paroi isolée est existante au jour de la visite de l'auditeur.]2.
["2 \167 5. Le mat\233riau isolant, objet de la demande de prime, peut \234tre plac\233 en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des r\233sistances thermiques des diff\233rentes couches est sup\233rieure ou \233gale au coefficient d\233termin\233 aux paragraphes 1 \224 3. \167 6. Une prime est octroy\233e pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes en cas d'isolation thermique du sol sur la dalle. "°
["2 \167 6. Une prime est octroy\233e pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes en cas d'isolation thermique du sol sur la dalle."°
["2 \167 7. Le montant de base de la prime vis\233e au paragraphe 1er est de 50 euros par m\232tre carr\233 d'isolation plac\233e. Ce montant est de 65 euros par m\232tre carr\233 si la teneur biosourc\233e du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesur\233e selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est sup\233rieure ou \233gale \224 septante pour cent. La preuve en est apport\233e par un audit externe r\233alis\233 selon la norme EN 17 065.Le montant de base de la prime vis\233e au paragraphe 2 est de 22 euros par m\232tre carr\233 d'isolation plac\233e. Ce montant est de 30 euros par m\232tre carr\233 si la teneur biosourc\233e du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesur\233e selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est sup\233rieure ou \233gale \224 septante pour cent. La preuve en est apport\233e par un audit externe r\233alis\233 selon la norme EN 17 065. Le montant de base de la prime vis\233e au paragraphe 3 est de 15 euros par m\232tre carr\233 d'isolation plac\233e. Ce montant est de 20 euros par m\232tre carr\233 si la teneur biosourc\233e du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesur\233e selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est sup\233rieure ou \233gale \224 septante pour cent. La preuve en est apport\233e par un audit externe r\233alis\233 selon la norme EN 17 065. Le montant de base de la prime vis\233e au paragraphe 6 est de 5 euros par m\232tre carr\233."°
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(1ARW 2020-12-04/25, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(2AM 2023-06-29/19, art. 15, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 2.- Le remplacement des menuiseries ou des vitrages
Art. 16.[1 Une prime est octroyée pour le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel.]1
["1[2 Au terme des travaux, les menuiseries remplac\233es, qui font l'objet de la demande de prime, c'est-\224-dire les portes et les ch\226ssis, respectent un coefficient de transmission thermique moyen UD ou Uw inf\233rieur ou \233gal \224 1,50 W/m2K, d\233termin\233 conform\233ment \224 l'annexe B1 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant ex\233cution du d\233cret du 28 novembre 2013 relatif \224 la performance \233nerg\233tique des b\226timents. Les \233l\233ments transparents ou translucides plac\233s dans les menuiseries ext\233rieures respectent un coefficient de transmission thermique inf\233rieur ou \233gal \224 1,10 W/m2K et d\233termin\233 conform\233ment au marquage CE, c'est-\224-dire pour le vitrage, calcul\233 selon la NBN EN 673. La prime est octroy\233e uniquement si le vitrage respecte la norme NBN S23-002. "° ]1
["2 Le montant de base de la prime est de 65 euros par m\232tre carr\233 remplac\233."°
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(1ARW 2020-12-04/25, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(2AM 2023-06-29/19, art. 16, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Section 6.- Les systèmes
Sous-section 1ère.- Les systèmes de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire
Art. 17.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'installation ou le remplacement :
1°d'une pompe à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire;
2°d'une pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement ou combinée.
§ 2. Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur :
1°est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
2°répond aux critères définis dans l'annexe.
Les pompes à chaleur pour le chauffage d'un logement ou combinées qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
§ 3. Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1er, 1°, est de [1 700 euros par appareil]1.
Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1er, 2°, est de [1 1.500 euros par appareil]1.
["1 \167 4. Afin de valider les travaux d'installation d'une pompe \224 chaleur pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage ou combin\233e, le demandeur joint, le cas \233ch\233ant, \224 la demande de prime travaux une copie de l'offre-type d'installations de pompes \224 chaleur publi\233e sur le site internet de l'administration, compl\233t\233e et sign\233e par le demandeur et l'installateur. \167 5. Afin de valider les travaux vis\233s au paragraphe 1er, 1\176, le demandeur transmet le cas \233ch\233ant : 1\176 pour les pompes \224 chaleur soumises aux r\232glements n\176 812/2013 et n\176 814/2013, une copie de l'\233tiquette \233nerg\233tique de l'appareil install\233, telle que d\233finie par le r\232glement n\176 812/2013 ; 2\176 pour les pompes \224 chaleur soumises uniquement au r\232glement n\176 814/2013, une copie de la fiche technique telle que d\233finie par le r\232glement n\176 814/2013. \167 6. Afin de valider les travaux vis\233s au paragraphe 1er, 2\176 le demandeur transmet le cas \233ch\233ant : 1\176 pour les pompes \224 chaleur soumises au r\232glement n\176 813/2013, une photocopie de la fiche technique compl\232te telle que d\233finie par le r\232glement n\176 813/2013 ; 2\176 pour les pompes \224 chaleur non soumises au r\232glement n\176 813/2013, une copie du rapport de test r\233alis\233 soit selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la r\233alisation du test, soit selon la norme NBN EN 15879-1, par un laboratoire satisfaisant aux exigences g\233n\233rales pr\233vues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la r\233alisation d'essais sur les pompes \224 chaleur ou pour une autre application. Lorsque les investissements concernent l'installation d'une pompe \224 chaleur figurant sur la liste des pompes \224 chaleur mise \224 disposition sur le site internet de l'administration, les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas."°
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(1AM 2023-06-29/19, art. 16, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 18.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'installation d'une chaudière biomasse pour le chauffage d'un logement.
§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :
1°les travaux sont réalisés par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
2°l'appareil répond aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et a une efficacité de Classe 5 établie selon cette norme pour au moins un des combustibles autorisés.
La Classe porte à la fois sur le rendement et sur les émissions [1(CO, OGC/COV et Poussières) ]1 mesurés lors d'un même test réalisé selon la norme NBN EN 303-5 [1 : 2012]1.
L'appareil respecte les exigences de Classe aussi bien lors du test à la puissance nominale et, pour les appareils avec une plage de modulation de puissance, lors du test à la puissance utile minimale.
Les appareils à condensation sont testés selon la même méthodologie.
3°l'appareil n'a pas de combustible fossile parmi les combustibles autorisés;
4°[3 ...]3.
§ 3. Le montant de base de la prime est de [3 1.800 euros par appareil]3.
["2 \167 4. [3 Afin de valider les travaux d'installation d'une chaudi\232re biomasse, le demandeur joint \224 la demande de prime travaux, une copie du rapport de test r\233alis\233 selon la norme NBN EN 303-5 en vigueur lors de la r\233alisation du test. Lorsque les investissements concernent l'installation d'une chaudi\232re biomasse figurant sur la liste des chaudi\232res biomasses mise \224 disposition sur le site internet de l'administration, la copie du rapport de test ne doit pas \234tre transmise par le demandeur."°
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(1ARW 2020-12-04/25, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(2ARW 2020-12-04/25, art. 3,L3,L4, 003; En vigueur : 01-06-2019)
(3AM 2023-06-29/19, art. 17, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 19.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un poêle biomasse à foyer fermé.
§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :
1°les travaux sont réalisés par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
2°[2 ...]2
3°l'appareil affiche des performances à pleine charge établies selon les normes [2 NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 15250, NBN EN 14785, NBN EN 12809, NBN EN 12815, NBN EN 16510.]2 les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide, et renseignées au tableau suivant :
[1 Type de combustible | Rendement | Emissions de monoxyde de carbone (CO) à 13% d'O2 | Emissions de particules (PM) à 13% d'O2 | Emissions d'oxyde d'azote (NOx) à 13% d'O2 |
Pellets | ≥ 87 % | ≤ 250 mg/Nm3 | ≤ 20 mg/Nm3 | ≤ 200 mg/Nm3 |
Autres biomasses | ≥ 75 % | ≤ 1250 mg/Nm3 | ≤ 30 mg/Nm3 | ≤ 200 mg/Nm3]1 |
(1)<AM 2023-06-29/19, art. 17, 006; En vigueur : 01-07-2023> |
§ 3. Le montant de base de la prime est de [2 400 euros par appareil]2.
§ 4. [1[2 Afin de valider les travaux d'installation d'un poêle biomasse local, le demandeur transmet, le cas échéant, une copie du rapport de test réalisé selon la norme NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 15250, NBN EN 14785, NBN EN 12809, NBN EN 12815, NBN EN 16510, déterminée selon le type de poêle, en vigueur lors de la réalisation du test.
Lorsque les investissements concernent l'installation d'un poêle biomasse figurant sur la liste des poêles biomasses mise à disposition sur le site internet de l'administration, la copie du rapport de test ne doit pas être transmise par le demandeur.]2]1
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(1ARW 2020-12-04/25, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2019)
(2AM 2023-06-29/19, art. 18, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 20.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un chauffe-eau solaire.
§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :
1°l'installation est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
2°l'installation comporte des capteurs solaires présentant une surface optique de minimum deux m2;
3°les capteurs répondent aux exigences de la norme européenne applicable. Ils satisfont aux tests prévus dans la norme NBN EN 12975, et ce, selon les prescriptions du label " Solar Keymark " ou de tout autre système équivalent reconnu par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions ou son délégué;
4°le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de minimum soixante pour cent;
5°le système atteint un niveau minimum de performance globale.
Concernant [2 le paragraphe 2, alinéa 1er 5° ]2, ce niveau minimum est déterminé par le respect des conditions suivantes relatives notamment à l'orientation du capteur et au système de comptage équipant l'installation :
1°le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest;
2°l'installation comprend les éléments de comptage suivants :
a)un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel instantané du fonctionnement de l'installation;
b)un compteur d'énergie thermique dont les sondes de température nécessaires à son bon fonctionnement sont correctement raccordées;
c)un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 750 euros.
["1 \167 4.[2 Afin de valider les travaux d'installation d'un chauffe-eau solaire, le demandeur transmet une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publi\233e sur le site internet de l'administration, compl\233t\233e et sign\233e par le demandeur et l'installateur."° ]1
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(1ARW 2020-12-04/25, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(2AM 2023-06-29/19, art. 19, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 2.- Les systèmes de ventilation
Art. 21.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un des systèmes de ventilation suivants[2 assurant la ventilation de l'ensemble des espaces du logement]2:
1°un système centralisé de ventilation mécanique simple flux équipé d'une fonctionnalité à la demande;
2°un système centralisé de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur.
§ 2. Pour être éligible, l'installation :
1°respecte les exigences de la section 3 [1 ventilation]1 de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
2°respecte les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
3°[2 Pour le paragraphe 1er, 1°, est équipée d'une fonctionnalité à la demande, telle que définie dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2015 déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visée à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Pour le paragraphe 1er, 2° est équipée, le cas échéant, d'un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de septante-huit pour cent selon la NBN EN 308, complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.]2
4°est équipée, le cas échéant, d'un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de septante-huit pour cent selon la NBN EN 308, complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
§ 3. Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1er, 1°, est de [2 700 euros par installation ]2.
Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1er, 2°, est de [2 1.700 euros par installation]2.
["2 \167 4. Afin de valider les travaux d'installation d'un syst\232me de ventilation, le demandeur transmet : 1\176 un rapport attestant de la conformit\233 des d\233bits de ventilation effectivement mis en oeuvre et de leur conformit\233 par rapport aux d\233bits exig\233s au \167 2, 2\176. Concernant le \167 1, 1\176, le d\233bit de chaque bouche de ventilation m\233canique est mesur\233 et, le cas \233ch\233ant, la capacit\233 de chaque ouverture de ventilation naturelle est justifi\233e \224 l'aide de la documentation technique. 2\176 le cas \233ch\233ant, un rapport de test du r\233cup\233rateur de chaleur \233tabli selon la norme NBN EN 308 compl\233t\233e par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant ex\233cution du d\233cret du 28 novembre 2013 relatif \224 la performance \233nerg\233tique des b\226timents."°
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(1ARW 2020-12-04/25, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(2AM 2023-06-29/19, art. 20, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 21/1.[1 § 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement.
§ 2. Pour être éligible, l'installation :
1°respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
2°respecte, pour les espaces ainsi desservis, les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
3°est équipée d'une forme de régulation du débit de chaque groupe d'extraction installé, en fonction des besoins de ventilation détectés dans le ou les espaces desservis :
a)une toilette est au moins équipée, soit d'une détection de présence dans l'espace même, soit d'une détection de CO2 dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, soit d'un couplage à l'interrupteur d'éclairage de l'espace (à condition que l'espace toilette soit dépourvu d'un éclairage naturel direct) ; une cuisine est au moins équipée, soit d'une détection de CO2 dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, soit d'une détection d'humidité relative dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace ;
b)les autres espaces humides (salle de douche, salle de bain, buanderies) sont équipés d'une détection d'humidité relative dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 200 euros par appareil de ventilation simple flux installé.
§ 4. Afin de valider les travaux d'installation d'un système de ventilation, le demandeur transmet :
a)un rapport de mesure attestant des débits de ventilation mécanique effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés au paragraphe 2, 2° ;
b)une description des espaces desservis et des modes de détection installés.]1
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(1Inséré par AM 2023-06-29/19, art. 21, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 21/2.[1 Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement.
§ 2. Pour être éligible, l'installation :
1°respecte les exigences de ventilation de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
2°respecte, pour les espaces ainsi desservis, les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
3°comporte, pour chaque groupe de ventilation, un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de cinquante pour cent selon la norme NBN EN 308 complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 400 euros par appareil double flux installé.
§ 4. Afin de valider les travaux d'installation d'un système de ventilation, le demandeur transmet :
a)un rapport de mesure attestant des débits de ventilation mécanique effectivement mis en oeuvre et de leur conformité par rapport aux débits exigés au paragraphe 2, 2° ;
b)le cas échéant, pour chaque dispositif de récupération de chaleur installé, un rapport de test de l'efficacité de ce dispositif, établi selon la norme NBN EN 308 complétée par l'annexe de G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.]1
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(1Inséré par AM 2023-06-29/19, art. 21, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 3.[1 L'augmentation des rendements de production, de distribution, de stockage et d'émission des installations de chauffage]1
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(1AM 2023-06-29/19, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 22.[1 Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites et de ses accessoires situés dans un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel.
§ 2. Pour être éligibles, les investissements répondent aux exigences définies dans l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 85 euros par logement.
§ 4. Afin de valider les travaux, le demandeur transmet le cas échéant une copie du rapport relatif au calorifugeage des tuyaux d'eau chaude conformément à l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, rédigé par l'installateur qui a réalisé l'installation.]1
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(1AM 2023-06-29/19, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 22/1.[1 Une prime est octroyée pour l'isolation d'un ballon de stockage de chauffage au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,50 m 2 K/W.
Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 50 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.
Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 85 euros par ballon de stockage de chauffage isolé.]1
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(1Inséré par AM 2023-06-29/19, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 22/2.[1 Une prime est octroyée pour l'installation de circulateurs à vitesse variable.
Le montant de base de la prime est de 35 euros par circulateur installé lorsque le circulateur dessert maximum trois logements.
Le montant de base de la prime est de 190 euros par circulateur installé lorsque le circulateur dessert au moins quatre logements.
§ 2. Afin de valider les travaux, le demandeur transmet la documentation technique attestant que l'appareil installé est à vitesse variable.]1
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(1Inséré par AM 2023-06-29/19, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 22/3.[1 Une prime est octroyée pour le remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage.
Le ballon de stockage installé n'est pas équipé d'une résistance électrique.
Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 100 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.
Lorsque le ballon de stockage de chauffage a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 170 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.]1
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(1Inséré par AM 2023-06-29/19, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 22/4.[1 Une prime est octroyée pour le placement d'un minimum de cinq vannes thermostatiques sur des émetteurs de chaleur.
Le montant de base de la prime est de 50 euros et un montant de base complémentaire de 10 euros par vanne supplémentaire installée.]1
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(1Inséré par AM 2023-06-29/19, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 22/5.[1 Une prime est octroyée pour le placement d'un thermostat d'ambiance qui assure la mise à l'arrêt du producteur ou des circulateurs en dehors des périodes de demande de chaleur.
Le montant de base de la prime est de 40 euros par thermostat d'ambiance installé.]1
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(1Inséré par AM 2023-06-29/19, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Sous-section 4.[1 L'augmentation des rendements de production, de distribution et de stockage des installations d'eau chaude sanitaire]1
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(1AM 2023-06-29/19, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 23.[1 Une prime est octroyée pour le remplacement du réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire.
Le réservoir de stockage installé n'est pas équipé d'une résistance électrique.
Lorsque le réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 120 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.
Lorsque le réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 180 euros par ballon de stockage de chauffage remplacé.]1
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(1AM 2023-06-29/19, art. 23, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 23/1.[1 § 1er.Une prime est octroyée pour l'isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires.
§ 2. Pour être éligibles, les investissements sont réalisés sur une installation collective et répondent aux exigences de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 50 euros par logement.
§ 4. Afin de valider les travaux, le demandeur transmet, le cas échéant, une copie du rapport relatif au calorifugeage des tuyaux d'eau chaude selon l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, rédigé par l'installateur qui a réalisé l'installation.]1
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(1Inséré par AM 2023-06-29/19, art. 23, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 23/2.[1 Une prime est octroyée pour l'isolation d'un échangeur à plaques externe.
§ 2. L'isolation est réalisée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,50 m2K/W.
§ 3. Le montant de base de la prime est de 85 euros par échangeur à plaques externe isolé.
Art. 23/3. § 1er. Une prime est octroyée pour l'isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire.
§ 2. L'isolation est réalisée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 1,50 m2K/W.
§ 3. Lorsque le ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité inférieure ou égale à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 50 euros par ballon de stockage isolé
Lorsque le ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire a une capacité supérieure à cinq cents litres, le montant de base de la prime est de 85 euros par ballon de stockage isolé.]1
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(1Inséré par AM 2023-06-29/19, art. 23, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Chapitre 3.- Investissements portant sur l'isolation de la toiture dans le cadre d'un rénopack
Art. 24.Le montant de base de la prime pour les investissements à la toiture visée à l'article 22, § 4, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social et à l'article 22, § 4, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, pour ce qui est de l'isolation thermique du toit ou des combles en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel est de [1 30 euros par m2]1.
["1 Ce montant est de 40 euros par m\232tre carr\233 si la teneur biosourc\233e du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesur\233e selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est sup\233rieure ou \233gale \224 septante pour cent. La preuve en est apport\233e par un audit externe r\233alis\233e selon la norme EN 17 065."°
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(1AM 2023-06-29/19, art. 24, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les articles 17, \167 2, 1\176, 18, \167 2, 1\176, et 19, \167 2, 1\176, s'appliquent aux audits logement enregistr\233s \224 partir du [2 1er janvier 2026"° sur la base de données visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement.]1
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(1ARW 2020-12-04/25, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(2AM 2023-06-29/19, art. 25, 006; En vigueur : 01-07-2023)
Annexe.
Art. N1.Critères à remplir pour que la pompe à chaleur soit éligible à la prime
1. Couverture des besoins thermiques
La pompe à chaleur est dimensionnée de manière à couvrir l'ensemble des besoins thermiques pour le chauffage du bâtiment ou pour la production d'eau chaude sanitaire pour une température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur appelée température bivalente qui est au maximum de 2°C.
2. [1 ...]1
L'installation est munie au minimum d'un compteur électrique permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire notamment les circulateurs et les éventuels thermoplongeurs). Les compteurs répondent aux prescriptions de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.[1 Le système permet de prévenir le risque de légionellose et est muni d'un groupe de sécurité classique.]1
3. Performances énergétiques minimales
3.a. Pompes à chaleur pour le chauffage des locaux et combinées.
Les exigences de performance sont exprimées de façon différente suivant que la pompe à chaleur est soumise ou non au Règlement 813 et suivant que son vecteur énergétique est l'électricité ou le gaz.[1 Le calorifugeage respecte les prescriptions de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.]1
3.a.a. Pompes à chaleur électriques soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec les combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes :
- Air extérieur / Eau
- Sol (via eau glycolée) / Eau
- Sol (évaporation directe) / Eau
- Eau (souterraine ou de surface) / Eau
La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance en mode actif (SCOPON) minimal, établi selon la méthodologie du Règlement 813, complété par la Communication 2014/C 207/02.
Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur le Fiche Technique EcoDesign par le fabricant :
- S'il est déclaré " Basse température : 'Oui' ", il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 35°C;
- S'il est déclaré " Basse température : 'Non' ", il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 55°C.
Les coefficients de performance en mode actif (SCOPON) à atteindre sont :
Source de captation | Rejet d'énergie | SCOPON 35°C | SCOPON 55°C |
Air extérieur | Eau | 3,2 | 2,825 |
Eau | Eau | 3,325 | 2,95 |
Sol | Eau | 3,325 | 2,95 |
3.a.b. Pompes à chaleur électriques non soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec la combinaison de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes : sol (évaporation directe) / condensation directe (via la structure du bâtiment).
La pompe à chaleur électrique pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance (COP) minimal déterminé de l'une ou l'autre manière suivante :
- Soit selon la norme NBN EN 15879-1, en tenant compte des exigences suivantes :
Source de captation | Rejet d'énergie | T° du bain en contact avec l'évaporateur | T° source chaude à la sortie du condenseur | COP Minimal |
Sol (évaporation directe) | Condensation directe (via la structure du bâtiment) | 1,5°C | 35°C | 4,1 |
- Soit selon la méthodologie de la norme NBN EN 14511, en tenant compte des exigences suivantes :
Source de captation | Rejet d'énergie | T° du bain en contact avec l'évaporateur | T° source chaude à la sortie du condenseur | COP Minimal |
Sol (évaporation directe) | Condensation directe (via la structure du bâtiment) | - 5°C | 35°C | 4 |
3.a.c. Pompes à chaleur au gaz à sorption soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec les combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes :
- Air extérieur / Eau
- Sol (via eau glycolée) / Eau
- Sol (évaporation directe) / Eau
- Eau (souterraine ou de surface) / Eau
La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage (SGUEh) minimal, établi selon la méthodologie du Règlement 813, complété par la Communication 2014/C 207/02.
Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur le Fiche Technique EcoDesign par le fabricant :
- S'il est déclaré " Basse température : 'Oui' ", il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 35°C;
- S'il est déclaré " Basse température : 'Non' ", il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 55°C.
Les coefficients d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage (SGUEh) à atteindre sont :
Source de captation | Rejet d'énergie | SGUEh 35°C | SGUEh 55°C |
Air extérieur | Eau | 1,28 | 1,13 |
Eau | Eau | 1,33 | 1,18 |
Sol | Eau | 1,33 | 1,18 |
3.a.d. Pompes à chaleur combinées
Si la pompe à chaleur est également utilisée pour la production d'eau chaude sanitaire et que l'installation est munie d'un ballon d'eau chaude séparé (non intégré à la pompe à chaleur), celui-ci affiche :
- Soit, pour les ballons d'eau chaude d'un volume inférieur ou égal à 500L, une classe d'efficacité énergétique de C au minimum, établie selon la méthodologie du Règlement délégué 812, complété par la Communication 2014/C 207/03;
- Soit, pour les ballons d'eau chaude d'un volume supérieur à 500L, des pertes statiques, S, exprimées en W, établies selon la méthodologie du Règlement (UE) n° 814/2013, complété par la Communication 2014/C 207/03, n'excédant pas :
où V représente le volume du ballon d'eau chaude, exprimé en l.
Le système permet de prévenir le risque de légionellose et est muni d'un groupe de sécurité classique.
3.b. Pompes à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire (PAC ECS) soumises au Règlement 814
Le système permet de prévenir le risque de légionellose et il est muni d'un groupe de sécurité classique.
Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire affichent une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau minimale, ηwh, établie selon la méthodologie du Règlement 814, complété par la Communication 2014/C 207/03, qui varie en fonction du profil de puisage de l'appareil.
Les efficacités énergétiques pour le chauffage de l'eau à atteindre sont :
Profil de puisage de la pompe à chaleur | Source de chaleur : '' Air extérieur '' | Source de chaleur : '' Eau '' ou '' Sol '' |
M | ηwh ≥ 65 % | ηwh ≥ 100 % |
L | ηwh ≥ 75 % | ηwh ≥ 115 % |
XL | ηwh ≥ 80 % | ηwh ≥ 123 % |
XXL, 3XL & 4XL | ηwh ≥ 85 % | ηwh ≥ 131 % |
Cette information se trouve sur la Fiche Technique EcoDesign de l'appareil.
4. Critère particulier pour les pompes à chaleur avec l'air extérieur comme source de chaleur
4.a. L'évaporateur se trouve à l'extérieur du bâtiment.
Dans le cas d'une captation dynamique sur l'air extérieur, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, s'il est muni de gaines hermétiques et calorifugées pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.
4.b. Dans le cas d'une captation statique sur l'air extérieur, la pompe à chaleur n'est pas équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur est orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.
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(1AM 2023-06-29/19, art. 26, 006; En vigueur : 01-07-2023)