Texte 2019202414

5 MAI 2019. - Loi relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-5-2019
Numéro
2019202414
Page
47026
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-05/04
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Toute personne née sur le territoire belge ou de nationalité belge, atteinte de malformations congénitales dues à l'ingestion par la mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide, et qui a introduit la demande visée à l'article 6, a droit à une somme forfaitaire unique de 125 000 euros. Si la personne décède après l'introduction de la demande et avant qu'une décision soit prise à son égard, cette demande devient sans objet.

Art. 3.Une somme forfaitaire de 30 000 euros est octroyée tant à la mère qu'au père, encore en vie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de la personne visée à l'article 2 décédée :

soit avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

soit avant d'avoir introduit la demande visée à l'article 6;

soit avant qu'une décision relative à la demande visée à l'article 6 n'ait été prise à son égard.

La somme forfaitaire visée au présent article ne peut leur être octroyée que dans la mesure où ils ont introduit la demande visée à l'article 7 et qu'ils établissent que les conditions prévues à l'article 2 sont réunies.

Art. 4.Une subvention facultative à charge du Service public fédéral Stratégie et Appui (SPF BOSA) est accordée, sous réserve des crédits disponibles, aux associations de victimes constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous la forme d'association sans but lucratif, pour financer leur action en faveur des personnes visées à l'article 2.

La subvention visée à l'alinéa précédent est attribuée par le SPF BOSA conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. La demande de subvention doit être introduite auprès du ministre compétent pour les Affaires sociales avant l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le montant global de la subvention visée au présent article est fixé au solde d'un montant de 5 000 000 euros duquel est préalablement déduit le montant total des sommes forfaitaires qui seront accordées en application de l'article 2.

Art. 5.La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI) instruit les demandes et décide de l'octroi des montants prévus aux articles 2 et 3. Les décisions sont notifiées aux demandeurs.

Les décisions d'octroi sont également notifiées au SPF BOSA qui effectue le paiement des sommes forfaitaires visées aux articles 2 et 3.

Art. 6.§ 1er. La demande d'octroi de la somme forfaitaire visée à l'article 2 doit être introduite auprès de la CAAMI dans un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 2. La demande comprend les renseignements suivants :

les données signalétiques du demandeur, dont le numéro de registre national des personnes physiques ou, le cas échéant, le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques;

les coordonnées d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et le numéro de compte bancaire sur lequel le versement peut être effectué.

§ 3. La demande est accompagnée de tout document utile attestant que le demandeur est atteint de malformations congénitales dues à l'ingestion par la mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le demandeur peut, aux strictes fins de l'établissement de son droit, autoriser la CAAMI à prendre contact directement avec la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale auprès duquel un dossier a été ouvert, et ce aux fins de récolter toute information utile en vue de l'application de la présente loi et de remplacer ainsi la production de documents attestant que le demandeur est atteint de malformations congénitales dues à l'ingestion par sa mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.

§ 5. La CAAMI notifie sa décision d'octroi de la somme forfaitaire visée à l'article 2 au SPF BOSA. Cette notification contient toutes les informations nécessaires au versement par le SPF BOSA de la somme forfaitaire au demandeur.

Art. 7.§ 1er. La demande d'octroi de la somme forfaitaire visée à l'article 3 doit être introduite auprès de la CAAMI dans un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 2. La demande comprend les renseignements suivants :

les données signalétiques du demandeur, dont le numéro de registre national des personnes physiques ou, le cas échéant, le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques;

les données signalétiques de la personne visée à l'article 2;

les coordonnées d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et le numéro de compte bancaire sur lequel le versement peut être effectué.

§ 3. La demande est accompagnée de tout document utile attestant que la personne visée à l'article 2 était atteinte de malformations congénitales dues à l'ingestion par sa mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le demandeur peut, le cas échéant, aux strictes fins de l'établissement de son droit, autoriser la CAAMI à prendre contact directement avec la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale auprès duquel un dossier avait été ouvert et ce aux fins de récolter toute information utile en vue de l'application de la présente loi et de remplacer ainsi la production d'un certificat médical attestant que la personne visée à l'article 2 était atteinte de malformations congénitales dues à l'ingestion par la mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.

§ 5. La CAAMI notifie sa décision d'octroi de la somme forfaitaire visée à l'article 3 au SPF BOSA. Cette notification contient toutes les informations nécessaires au versement par le SPF BOSA de la somme forfaitaire au demandeur.

Art. 8.Les montants forfaitaires qui sont accordés en vertu des articles 2 et 3 de cette loi sont exonérés d'impôts sur les revenus

Le paiement des montants effectués dans le cadre de l'application de la présente loi n'affecte pas les montants, les soins, les aides matérielles, humaines, techniques ou d'autres formes d'aide ni les droits dont bénéficieraient les personnes visées aux articles 2 et 3 en vertu d'autres dispositions.

Art. 9.Le Roi peut prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

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