Texte 2019202372
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2017 est completé par la définition suivante :
- 'délégué à la protection des données' : le délégué désigné par l'Agence en application de l'article 37.1. a) du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Art. 3.Dans l'article 25/5 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2014, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré :
"Les données figurant dans le registre d'exposition peuvent être utilisées à des fins de statistiques".
Art. 4.A l'article 25/6, 1° de la même loi inséré par la loi du 26 janvier 2014, les mots 'à la nationalité' sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 25/7, 4° de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2014, les mots 'consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée' sont remplacés par les mots 'délégué à la protection des données'.
Art. 6.Dans l'article 25/12 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2014, les mots 'de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privé à l'égard des traîtements de données à caractère personnel' sont remplaces par les mots ', la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel'.