Texte 2019202114

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal organisant une procédure de conciliation en exécution de l'article 24 de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-5-2019
Numéro
2019202114
Page
43774
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-22/14
Entrée en vigueur / Effet
17-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

loi du 18 juillet 2017 : la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme;

victime : la victime visée à l'article 2,4°, de la loi du 18 juillet 2017;

ayants droits : les ayants droit visés à l'article 2, 5°, de la loi du 18 juillet 2017;

Commission : la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels visée à l'article 30 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.

Art. 2.Il est créé auprès de la Commission un organe de conciliation composé de six membres :

a)deux représentants de la Cellule Victimes civiles de guerre et de terrorisme du Service fédéral des Pensions, de rôle linguistique différent, désignés par le ministre qui a les Victimes de guerre dans ses attributions et par le ministre qui a les Pensions dans ses attributions;

b)deux représentants de l'Office médico-légal, de rôle linguistique différent, désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

c)deux représentants de la Commission, de rôle linguistique différent, désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, en tenant compte de l'article 24, § 1er de la loi du 18 juillet 2017.

Le ministre compétent peut nommer le même représentant dans les deux rôles linguistiques, à condition que celui-ci puisse fournir la preuve qu'il maîtrise suffisamment les deux langues.

Pour chaque membre, le ministre compétent désigne un suppléant.

Art. 3.Les victimes et leurs ayants droit peuvent introduire une plainte oralement ou par écrit auprès de l'organe de conciliation dans le cadre de l'application de la loi du 18 juillet 2017.

Art. 4.L'organe de conciliation est compétent pour :

examiner les plaintes relatives :

a)à l'octroi du statut de solidarité nationale et de la pension de dédommagement;

b)au paiement de la pension de dédommagement;

c)au remboursement des soins médicaux;

assurer une mission de conciliation concernant les plaintes visées au 1° en vue de trouver une solution;

informer les victimes et leurs ayants droit au sujet des possibilités en matière de règlement de leur plainte en l'absence de solution telle que visée au 2°;

communiquer des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de l'organe de conciliation;

formuler des recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée à l'article 3, ne se reproduisent.

Art. 5.Chaque plainte introduite est instruite par l'organe de conciliation réuni par rôle linguistique en collège, sous la présidence de la Commission.

En cas de plaintes relatives au remboursement des soins médicaux, l'organe de conciliation fait appel à un représentant de la Direction Victimes de guerre de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité.

Art. 6.§ 1er. Une fois la plainte reçue, elle est enregistrée.

Un accusé de réception écrit est immédiatement transmis au plaignant.

§ 2. Pour chaque plainte, les données suivantes sont enregistrées :

l'identité du plaignant;

la date de réception de la plainte;

la nature et le contenu de la plainte;

la date de finalisation du traitement de la plainte;

le résultat du traitement de la plainte.

Art. 7.En vue d'aboutir à une solution idoine de la plainte, l'organe de conciliation exerce sa mission de conciliation de manière diligente et dans un délai raisonnable.

A cet effet, l'organe de conciliation peut recueillir toute information qu'il estime utile dans le cadre de la conciliation et notamment prendre l'avis d'experts. Le résultat de cette collecte d'information est exclusivement destiné à l'examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel. L'organe de conciliation soumet ces informations aux parties concernées par la conciliation, sans prendre position à cet égard.

Le plaignant est régulièrement informé de la suite donnée à sa plainte.

Art. 8.§ 1er. L'organe de conciliation peut refuser d'instruire une plainte lorsque :

l'identité du plaignant n'est pas connue;

la plainte porte sur des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.

§ 2. L'organe de conciliation refuse d'instruire une plainte lorsque :

celle-ci n'est manifestement pas fondée;

le plaignant n'a manifestement entrepris aucune démarche à l'égard de l'administration concernée pour obtenir satisfaction;

celle-ci est en soi identique à une plainte déjà rejetée par l'organe de conciliation et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

Par " démarche ", il faut entendre toute prise de contact, préalable et utile, par la personne intéressée.

§ 3. En cas de refus de la plainte, l'organe de conciliation en informe les victimes et les ayants droit et leur indique les autres possibilités de traitement de leur plainte.

Art. 9.L'examen de la plainte est suspendu lorsque, concernant les mêmes faits, un recours juridictionnel ou administratif est introduit ou les procédures de recours visées à l'article 25 de la loi du 18 juillet 2017 sont entamées. L'organe de conciliation informe immédiatement le plaignant de la suspension de l'examen de sa plainte.

Art. 10.L'organe de conciliation établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont fixées les modalités spécifiques de l'organisation, du fonctionnement et de la procédure en matière de plaintes de la fonction de conciliation.

Ce règlement et les modifications ultérieures sont approuvés par les ministres chargés de l'exécution du présent arrêté et sont publiés au Moniteur belge.

Art. 11.Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'examen de la plainte peuvent uniquement être conservées pendant le temps nécessaire au traitement de la plainte et aussi longtemps que le délai de recours visé à l'article 29, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2017 n'est pas échu.

Art. 12.La Commission est responsable du traitement des données à caractère personnel s'inscrivant dans le cadre des activités de l'organe de conciliation.

Art. 13.Le ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions, le ministre qui a la justice dans ses attributions, le ministre qui a la santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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