Texte 2019202110
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 27 janvier 1992 relatif aux jetons de présence et indemnités alloués aux membres aux membres de divers organes et commissions dans le domaine des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
"Il est alloué au président ou président suppléant de la Commission de recours en matière de dispense de cotisations un jeton de présence de 175,76 EUR par séance à laquelle il assiste. Une séance comprend au minimum six heures. Toutefois, les séances de moins de six heures sont payées au prorata des prestations.
Le montant du jeton de présence visé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. A cette fin, ce montant est lié à l'indice 138,01.".
Art. 2.Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.