Texte 2019201896

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
6-5-2019
Numéro
2019201896
Page
43467
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-22/11
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2019
Texte modifié
2001013224
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, l'article 5, § 2, d) est modifié comme suit :

- Dans le texte français, le mot " soient " situé entre les mots " points " et " reconnus " est remplacé par le mot " sont ";

- Les mots suivants sont ajoutés en fin de texte : " ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ".

Art. 2.Dans l'article 6/2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, le montant de " 702,31 euros " est remplacé par le montant de " 800,63 euros ";

dans le paragraphe 3, 3°, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, les mots suivants sont ajoutés en fin de texte : " ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ".

Art. 3.Dans l'article 6/3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, les montants de " 351,15 euros " et " 140,46 euros " sont respectivement portés à " 400,32 euros " et " 160,12 euros ";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, les mots " 4° le travailleur n'a pas atteint l'âge de cinquante ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption " sont supprimés;

dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots suivants sont ajoutés en fin de texte : " ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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