Texte 2019201769

28 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
15-4-2019
Numéro
2019201769
Page
38409
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-28/22
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2019
Texte modifié
2012202797
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le " ministre " : le ou les ministres ayant l'Economie et l'Emploi dans leurs attributions; ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

" 3° soit un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou de type long en matière de gestion, de commerce, d'économie, délivré par des organismes d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics, ou tout autre titre équivalent reconnu par le Gouvernement;

soit, lorsque la personne qui désire s'installer comme indépendant à titre principal est âgée de plus de cinquante ans, un certificat relatif aux connaissances de gestion de base visé par l'article 3, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, dont le contenu est détaillé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et une déclaration sur l'honneur attestant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le même secteur professionnel d'activités que celui de son installation à titre principal et ce, dans les huit ans précédant l'introduction de la demande. ";

dans le paragraphe 4, à l'alinéa unique, le premier tiret est abrogé;

le paragraphe 4 est complété par les deux tirets rédigés comme suit :

" - les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur en pénurie conformément à la liste des métiers en pénurie établie par le Forem;

- les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à plus-value technologique, notamment, le secteur de l'innovation ou le secteur du numérique. ".

Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, par laquelle il atteste qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret; ";

b)le 3° est abrogé;

c)le 4°est complété par les mots " aussi longtemps que l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ci-après dénommé " l'Office ", ne dispose pas de l'accès aux données authentiques de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; ";

d)au 6°, les mots " pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret, un avertissement-extrait de rôle émanant du Service public fédéral des Finances pour le dernier exercice d'imposition disponible, ainsi que " sont abrogés;

e)le 7°, est remplacé par ce qui suit :

" 7° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret, la copie du diplôme, de l'attestation, du titre ou du certificat visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er 1° à 4°; ";

f)au 9°, les mots " à l'article 3, point 3, du Règlement CE n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis " sont remplacés par les mots " au règlement UE 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ";

g)le paragraphe 1er est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

" Concernant l'alinéa 1er, 7°, en outre, pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 6, du décret, la demande visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret comprend une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur. Cette déclaration atteste que le demandeur, au cours de la dernière année précédant l'introduction de sa demande, a entrepris des démarches ou mené des actions permettant de compléter ses compétences dans le secteur ou la branche d'activité dans laquelle il souhaite s'établir ou en termes de gestion au sens de l'article 3, alinéa 6, du décret et de l'article 3, § 3, alinéas 3 et 4. A la demande du Forem, le cas échéant, ces démarches sont prouvées par les attestations ou certifications d'opérateurs de formations ou d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics visées à l'article 3, § 3, alinéa 4, ou par une expérience professionnelle.

En application de l'article 6, alinéa 1er, 2°, du décret, en ce qui concerne l'appréciation de la faisabilité du projet et le caractère directement opérationnel de celui-ci, le demandeur qui a bénéficié de l'appui d'un expert-comptable ou conseiller fiscal inscrit auprès de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ou auprès de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés est, eu égard au protocole d'accord du 11 décembre 2018 conclu entre le ministre et l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, dispensé de produire à l'appui de sa demande, les données relative à l'approche financière du projet. Lorsque le Forem ou le Comité de sélection l'estime nécessaire, le Forem peut solliciter auprès du demandeur, des informations supplémentaires pour apprécier la satisfaction du projet à la condition visée à l'article 6, 2°, du décret.

Dans le cadre de l'instruction des demandes de l'incitant, l'Office accède aux sources de données authentiques nécessaires à la vérification des conditions d'octroi prévues par ou en vertu des articles 3 et 4 du décret.

Dans le cadre de l'instruction des demandes de l'incitant, lorsque le présent article prévoit la production d'une déclaration sur l'honneur datée et signée par le demandeur, l'Office peut, le cas échéant, obtenir la preuve probante du contenu de la déclaration en accédant aux sources de données authentiques ou en sollicitant la production de documents probants auprès du demandeur. ".

Art. 4.Dans l'article 9, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots " un avertissement extrait de rôle émanant du Service public fédéral des Finances pour le dernier exercice d'imposition disponible " sont insérés entre les mots " les facturiers d'entrée et de sortie " et les mots " , etc. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Art. 6.Le Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Emploi sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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