Texte 2019201546

21 MARS 2019. - Arrêté royal organisant le transfert des biens, droits et obligations de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune dans le cadre de la liquidation de FAMIFED(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2019 et mise à jour au 09-02-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-4-2019
Numéro
2019201546
Page
32614
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-21/05
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DES IMMEUBLES

Article 1er.L'Etat transfère, à la date du 1er janvier 2019, à la Communauté flamande la pleine propriété des bâtiments mentionnés ci-après actuellement destinés au logement de l'exercice des activités de FAMIF En vigueur :

1. Bruxelles - Trierstraat 9/11 - cadastré Bruxelles - 5e division, section E n° 441L8 [2 ...]2.

2. Bruges - Hertogenstraat 73 - cadastré Bruges - 27e division, section D n° 459 C10.

3. Gand - Koning Leopold II-laan 27 - cadastré Gand - 8e division, section H n° 1 G35.

4. Anvers - Markgravestraat 10 - cadastré Anvers - 2e division, section B n° 2110 B.

5. [2 ...]2

["1 L'Etat transf\232re, \224 la date du 1er janvier 2019, \224 la Communaut\233 flamande la pleine propri\233t\233 de la quote-part de 307/1000 en copropri\233t\233 du terrain, actuellement un parking, cadastr\233 Bruges - 27e division, section D n\176 459 N10 - et attenant au b\226timent sis \224 Bruges - Hertogenstraat 73."°

["2 L'Etat transf\232re, \224 la date du 1er janvier 2019, \224 la Communaut\233 flamande la pleine propri\233t\233 de la quote-part de 5.340/10.000 en copropri\233t\233 du b\226timent \224 Hasselt - De Schiervellaan 3-5 - cadastr\233 Hasselt - 6e division, section F n\176 380A2, comprenant des espaces de bureaux au rez-de-chauss\233e et au premier \233tage, un local de stockage, huit places de stationnement dans le parking en sous-sol et cinq places de stationnement dans le parking de jour."°

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(1AR 2020-12-28/01, art. 2, 002; En vigueur : 31-12-2018)

(2AR 2024-01-29/05, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2018)

Art. 1/1.[1 L'Etat transfère, à la date du 1er janvier 2019, à la Communauté flamande le droit d'emphytéose de l'immeuble mentionné ci-après où se situent actuellement les activités de FAMIF En vigueur : Bruxelles - Rue de Trèves 9/11 - cadastré Bruxelles - Section 5, Section E n° 441/03D.]1

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(1Inséré par AR 2024-01-29/05, art. 2, 003; En vigueur : 31-12-2018)

Art. 2.L'Etat transfère, à la date du 1er janvier 2019, à la Communauté germanophone la pleine propriété du bâtiment mentionné ci-après actuellement destiné au logement de l'exercice des activités de FAMIF En vigueur :

* Eupen - Hookstrasse 29 - cadastré Eupen - 1ère division, section C n° 74/02F.

Art. 3.L'Etat transfère, à la date du 1er janvier 2019, à la Région wallonne la pleine propriété des bâtiments mentionnés ci-après actuellement destinés au logement de l'exercice des activités de FAMIF En vigueur :

1. Charleroi - Rue de Charleville 23- cadastré Charleroi - 1ère division, section D n° 267 T 24 P0000.

2. Jambes - Rue Mazy 173- cadastré Namur - 3e division, section B n° 8 C P00042.

3. Libramont - Rue Fleurie 2, boîte 2 - cadastré Libramont - 1ère division, section A n° 115 C 2.

4. Liège - Avenue Rogier 12 - cadastré Liège - 5e division, section B n° 476Y26.

Art. 4.L'Etat transfère à la date du 31 décembre 2019 à la Communauté flamande, à la Région wallonne, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, la pleine propriété du bâtiment mentionné ci-après actuellement destiné au logement de l'exercice des activités de FAMIF En vigueur :

* Bruxelles - rue de Trèves 70 - cadastré Bruxelles - 5e division, section E n° 417 E 3.

Les entités fédérées s'accordent sur le fait que la Commission communautaire commune acquiert la pleine propriété exclusive des différentes quotes-parts dans l'indivision ainsi créée le 1er janvier 2020 moyennant le paiement d'un montant total de 20.126.292,98 euros qui sera payé selon les annuités suivantes :

1),17 euros en 2019 soit 2.086.822,55 euros en faveur de la Communauté flamande, 4.869.252,62 euros en faveur de la Région wallonne, 126.292 euros en faveur de la Communauté germanophone;

2),27 euros en 2020 soit 1.304.392,58 euros en faveur de la Communauté flamande et 3.043.582,69 euros en faveur de la Région wallonne;

3),27 euros en 2021 soit 1.304.392,58 euros en faveur de la Communauté flamande et 3.043.582,69 euros en faveur de la Région wallonne;

4),27 euros en 2022 soit 1.304.392,58 euros en faveur de la Communauté flamande et 3.043.582,69 euros en faveur de la Région wallonne.

Le paiement desdites annuités intervient au plus tard le 31 décembre de l'année visée.

Toute annuité non payée dans son intégralité au terme échu est productive de plein droit d'intérêts au taux légal.

Tout retard de paiement dépassant une année entraîne résiliation immédiate de la vente. La ou les éventuelle(s) annuité(s) ou partie(s) d'annuité versée(s) avant résiliation de la vente reste(nt) acquise(s) aux autres entités fédérées à titre d'indemnité. Dans ce cas, les entités fédérées décident de commun accord du sort de l'immeuble, à défaut, il est procédé à la vente de celui-ci les montants résultant de ladite vente sont répartis entre les entités fédérées conformément aux parts de chacune d'elles dans l'indivision et en tenant compte des annuités ou parts d'annuité déjà acquittées par la Commission communautaire commune.

Art. 5.Les biens immeubles mentionnés aux articles 1er à 4 sont transférés dans l'état où ils se trouvent au moment du transfert avec leurs servitudes actives et passives, les charges particulières et obligations liées à leur propriété, ainsi que les droits éventuellement accordés aux tiers.

Le transfert est effectué de plein droit. Il est opposable aux tiers sans autre formalité.

Art. 6.La Région wallonne reprend, à partir du 1er janvier 2019, pour l'exercice de ses activités, les contrats de location des biens immeubles loués par FAMIFED sis à:

* 7000 Mons - Avenue des Bassins 64;

* 1300 Wavre - rue de Nivelles 14.

tions.

Chapitre 2.- DES AUTRES AVOIRS DE FAMIFED

Art. 7.Les réserves constituées à partir de 2015 au moyen de la partie non utilisée des enveloppes de frais de paiement et de gestion fixées conformément à l'article 68quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 60sexies de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone restent acquises à la Communauté flamande, à la Région wallonne, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune.

Ces sommes, dont le montant est arrêté au 31 décembre 2018, sont reversées séparément à chacune des entités fédérées au plus tard 6 mois plus tard. La somme qui subsiste encore le 31 décembre 2019 pour la Commission communautaire commune lui est reversée séparément au plus tard six mois plus tard.

Art. 8.Chacune des quatre entités fédérées conserve le solde de sa quote-part dans le fond de roulement constitué par FAMIFED conformément à l'article 7 du protocole vertical du 20 mars 2015 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone, relatif à la budgétisation, au rapportage et au décompte des prestations familiales et des frais liés.

Ces sommes sont reversées à chacune des entités fédérées au plus tard 6 mois après la date à partir de laquelle elles reprennent effectivement pour leur compte la gestion et le paiement des allocations familiales conformément à l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 9.Le décompte final des avances sur allocations familiales consenties à FAMIFED conformément à l'article 4 du protocole du 17 décembre 2014 entre l'autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone est établi par entité et réglé avec chacune d'elles au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle elles reprennent effectivement pour leur compte la gestion et le paiement des allocations familiales conformément à l'article 94 loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 10.Le 1er janvier 2019, la Communauté flamande se voit transférer le droit de propriété sur les biens meubles se trouvant dans les immeubles dont elle acquiert la propriété conformément à l'article 1er.

Le 1er janvier 2019, la Communauté germanophone se voit transférer le droit de propriété sur les biens meubles se trouvant dans l'immeuble dont elle acquiert la propriété conformément à l'article 2.

Le 1er janvier 2019, la Région wallonne se voit transférer le droit de propriété sur les biens meubles se trouvant dans les immeubles dont elle acquiert la propriété conformément à l'article 3. Elle se voit également transférer, à cette même date, le droit de propriété sur les biens meubles se trouvant dans les immeubles dont elle reprend le contrat de location en lieu et place de FAMIFED conformément à l'article 6.

Le 1er janvier 2020, la Commission communautaire commune se voit transférer le droit de propriété sur les biens meubles se trouvant dans l'immeuble dont elle acquiert la propriété conformément à l'article 4.

Avant le 1er janvier 2019, sous réserve de l'accord des autres entités fédérées, la Région wallonne peut, si elle en exprime la volonté, se voir attribuer la propriété de biens meubles se trouvant dans les immeubles situés à Bruxelles transférés à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune.

Aussi longtemps que les transferts de propriété dont il est question ci-avant ne sont pas intervenus, les biens meubles visés ci-avant demeurent la propriété de FAMIFED.

Chapitre 3.- DES AUTRES DROITS ET OBLIGATIONS DE FAMIFED

Art. 11.Les régularisations de cotisations capitatives sont réparties entre les quatre entités fédérées en fonction du nombre d'enfants de 0 à 18 ans au 1er janvier de l'année concernée conformément à l'article 10 du protocole vertical du 20 mars 2015 entre l'Etat fédéral et les entités fédérées.

Les régularisations des cotisations relatives aux travailleurs indépendants sont réparties entre les quatre entités fédérées sur base des listes reçues du SPF Sécurité Sociale.

Art. 12.Les sommes récupérées au bénéfice de l'ancien Fonds des Equipements et Services Collectifs (FESC), supprimé conformément aux articles 24 et 25 de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, sont réparties entre les quatre entités fédérées en fonction du nombre d'enfants de 0 à 18 ans au 1er janvier de l'année concernée conformément à l'article 10 du protocole vertical du 20 mars 2015 entre l'Etat fédéral et les entités fédérées.

Art. 13.Les actions judiciaires et autres réclamations à charge de FAMIFED, liées à ou introduites par des membres du personnel transférés aux entités fédérées relèvent de la compétence de l'entité fédérée à laquelle l'agent concerné est transféré.

Les actions judiciaires et autres actions à charge de FAMIFED, liées à ou introduites par des membres du personnel non transférés aux entités fédérées relèvent de la compétence de l'entité fédérée sur le territoire de laquelle l'agent concerné est domicilié au moment où l'action ou la réclamation est introduite. Lorsque l'action judiciaire est précédée d'une réclamation, l'entité fédérée désignée compétente sur la base de la réclamation demeure compétente dans le cadre de l'action judiciaire subséquente.

Chapitre 4.- DE LA LIQUIDATION DE FAMIFED

Art. 14.L'organisme institué conformément à l'accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales est chargé de la liquidation de FAMIFED.

Les frais inhérents à cette liquidation sont répartis entre les entités fédérées en fonction du nombre d'enfants de 0 à 18 ans au 1er janvier de l'année concernée conformément à l'article 10 du protocole vertical du 20 mars 2015 entre l'Etat fédéral et les entités fédérées.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2018.

Art. 16.Le premier ministre et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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