Texte 2019200480

15 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
1-4-2019
Numéro
2019200480
Page
32611
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-15/08
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2019
Texte modifié
2014207688
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, un article 7/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 7/1. - Le chapitre III de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2015, est à nouveau d'application, à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal insérant le présent article 7/1, aux travailleurs qui bénéficiaient déjà d'allocations d'interruption avant le 1er janvier 2015 en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2014, lorsque ces travailleurs introduisent une nouvelle demande fondée sur l'article 6 précité et que les conditions suivantes sont remplies :

- le bénéfice d'allocations d'interruption était temporairement interrompu en raison d'une diminution des prestations de travail plus importante que celle dont ils bénéficiaient avant le 1er janvier 2015 ou d'une suspension des prestations de travail pour des formes spécifiques visées à l'article 1er de l'arrêté précité du 12 décembre 2001;

- la nouvelle demande porte sur une diminution des prestations identique à celle dont ils bénéficiaient avant le 1er janvier 2015. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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