Texte 2019041761

8 JUILLET 2019. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2019 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, dans le but d'instaurer une interdiction de fumer dans les véhicules couverts en présence de mineurs de moins de 16 ans

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
8-8-2019
Numéro
2019041761
Page
77026
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-08/09
Entrée en vigueur / Effet
18-08-2019
Texte modifié
2009024496
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, est remplacé par ce qui suit:

"Loi instaurant une réglementation relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac".

Art. 3.L'article 2 de la même loi est complété par un 14° rédigé comme suit:

"14° véhicule: tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel roulant agricole ou industriel".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 4/1 rédigé comme suit:

"Chapitre 4/1. Interdiction de fumer dans certains véhicules".

Art. 5.Dans le chapitre 4/1, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit:

"Art. 16/1. Il est interdit de fumer dans un véhicule couvert ou dans une partie couverte d'un véhicule où se trouvent deux personnes ou plus, dont l'une au moins n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans."

Art. 6.Dans le chapitre 4/1, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit:

"Art. 16/2. Un véhicule ou une partie d'un véhicule est couvert, au sens de l'article 16/1, lorsqu'il est entièrement ou partiellement fermé par un toit et par une ou plusieurs portières et/ou vitres qui peuvent être ouvertes."

Art. 7.Dans le chapitre 4/1, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit:

"Art. 16/3. Par toit, au sens de l'article 16/2, on entend tout système fixe ou mobile permettant de couvrir l'ensemble ou une partie du véhicule, y compris les systèmes en toile ou autres tissus."

Art. 8.Dans le chapitre 4/1, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit:

"Art. 6/4. L'article 16/1 ne s'applique pas lorsque le toit du véhicule, au sens de l'article 16/3, est entièrement replié, de manière à ce qu'il ne couvre aucune partie du véhicule."

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