Texte 2019041553
Chapitre 1er.- Dispositions applicables à l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure
Section 1ère.- Consultation du dossier du conseiller et du directeur
Article 1er. L'enfant, le membre de sa famille ou le familier concerné par la mesure qui souhaite prendre connaissance des pièces du dossier du conseiller ou du directeur en fait la demande au service de l'aide à la jeunesse ou au service de la protection de la jeunesse, par courrier postal ou électronique, par téléphone ou en personne à l'accueil du service.
Si le demandeur souhaite également obtenir copies des pièces qu'il aura consultées, il peut le mentionner dans la même demande.
Lorsque la demande est faite en personne à l'accueil du service, elle est transcrite dans un formulaire-type dont une copie est remise immédiatement au demandeur.
Lorsque la demande est faite par téléphone, elle est transcrite dans un formulaire-type dont une copie est envoyée au demandeur le jour ouvrable qui suit la demande.
La demande est consignée dans un registre.
Art. 2.Dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande, le service prend contact avec le demandeur afin de convenir du lieu, de la date et de l'heure de la consultation du dossier.
Les modalités pratiques visées à l'alinéa 1er sont confirmées par écrit au demandeur, selon le moyen qu'il choisit.
La consultation du dossier a lieu dans les sept jours ouvrables qui suivent la demande.
Il est tenu compte de l'urgence, pour autant que celle-ci soit motivée dans la demande et que les motifs invoqués le justifient.
Lors de la consultation du dossier, le demandeur est accompagné par le conseiller ou le directeur ou par l'agent qu'il désigne, de préférence l'agent en charge de la situation.
Art. 3.Lorsque l'enfant qui demande la consultation de son dossier est assisté par un avocat, le service informe l'enfant de la possibilité de se faire accompagner de son avocat lors de la consultation et informe l'avocat de la demande de consultation.
Art. 4.Lorsque le conseiller ou le directeur décide de refuser la consultation d'une ou plusieurs pièces du dossier, sa décision est remise et expliquée au demandeur au début de la consultation du dossier.
Si le demandeur qui se voit refuser la consultation d'une ou plusieurs pièces du dossier est assisté d'un avocat, une copie de la décision est adressée à ce dernier.
Section 2.- Délivrance de copies des pièces du dossier du conseiller et du directeur
Art. 5.L'enfant, le membre de sa famille ou le familier concerné par la mesure peut demander copies de pièces du dossier conformément à l'article 1er, alinéa 2, ou au moment de la consultation du dossier.
Art. 6.Les copies des pièces demandées sont remises, autant que possible, en mains propres au demandeur à l'issue de la consultation du dossier.
A défaut, les copies des pièces sont envoyées au demandeur par courrier postal ou électronique, selon son choix, dans les deux jours ouvrables de la consultation du dossier.
Chapitre 2.- Dispositions applicables à l'avocat
Section 1ère.- Consultation du dossier du conseiller et du directeur
Art. 7.L'avocat de l'enfant peut consulter le dossier du conseiller ou du directeur en se présentant en personne à l'accueil du service, sans demande préalable.
Art. 8.L'avocat d'un membre de la famille de l'enfant ou d'un familier concerné par la mesure qui souhaite prendre connaissance des pièces du dossier du conseiller ou du directeur en fait la demande conformément à l'article 1er.
L'avocat peut consulter le dossier sur place à partir du sixième jour ouvrable qui suit la demande.
Lorsque le conseiller ou le directeur décide de refuser la consultation d'une ou plusieurs pièces du dossier, sa décision est communiquée à l'avocat dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande.
Si l'avocat invoque l'urgence dans sa demande de consultation et que les motifs invoqués le justifient, il peut consulter le dossier sur place à partir du troisième jour ouvrable qui suit la demande et la décision de refus visée à l'alinéa 3 est notifiée dans les deux jours ouvrables.
Section 2.- Délivrance de copies des pièces du dossier du conseiller et du directeur
Art. 9.L'avocat de l'enfant peut demander copies des pièces du dossier lorsqu'il consulte le dossier sur place ou par courrier postal ou électronique.
Les copies demandées par l'avocat lui sont remises en mains propres au moment de la consultation du dossier sur place ou par courrier électronique au plus tard le jour ouvrable qui suit la demande.
L'avocat peut également prendre copie des pièces par ses propres moyens de reproduction.
Art. 10.§ 1er. L'avocat d'un membre de la famille de l'enfant ou d'un familier concerné par la mesure peut demander copies des pièces du dossier :
1°dans sa demande de consultation du dossier conformément à l'article 1er, alinéa 2;
2°au moment de la consultation du dossier;
3°par courrier électronique, indépendamment d'une demande de consultation du dossier.
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, les copies demandées par l'avocat lui sont remises en mains propres au moment de la consultation du dossier sur place ou par courrier électronique au plus tard le jour ouvrable qui suit la demande.
L'avocat peut également prendre copie des pièces par ses propres moyens de reproduction.
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, les copies demandées par l'avocat lui sont envoyées par courrier électronique dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande.
Si l'avocat invoque l'urgence dans sa demande de communication de pièces et que les motifs invoqués le justifient, les copies demandées lui sont envoyées dans les deux jours ouvrables.
Lorsque le conseiller ou le directeur décide de refuser la communication d'une ou plusieurs pièces du dossier, sa décision est communiquée à l'avocat dans les mêmes délais.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juillet 1998 fixant les modalités de la consultation des pièces du dossier du conseiller ou du directeur de l'aide à la jeunesse est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Art. 13.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.