Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillisse et de survivants, adoptée à Genève le 29 juin 1967 par la Conférence internationale du Travail lors de sa cinquante et unième session, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention n° 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, adoptée à Genève le 29 juin 1967 par la Conférence internationale du Travail lors de sa cinquante et unième session
(NOTE : pour la Convention, voir 1967-06-29/33)