Texte 2019040432

17 JANVIER 2019. - Arrêté 2018/221 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
25-2-2019
Numéro
2019040432
Page
18605
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-17/28
Entrée en vigueur / Effet
07-03-2019
Texte modifié
19990311121995031314
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Chapitre 1er.- Des modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 est complété par la disposition suivante : " - certification professionnelle : certification constituée d'un ensemble cohérent et significatif d'acquis d'apprentissage visant la poursuite de formation, l'insertion ou le maintien sur le marché de l'emploi ou la spécialisation professionnelle telle que définie par l'accord de coopération conclu le 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la création et la gestion d'un cadre francophone des certifications, en abrégé " CFC ", approuvé par le décret de la commission communautaire française du 15 juillet 2015 ".

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 :

- le segment de phrase suivant " niveau 2 + : enseignement supérieur de type court " est complété par les mots suivants : " ou certification professionnelle ".

- le segment de phrase " - niveau 2 : enseignement secondaire supérieur " est complété par les mots suivants : " ou certification professionnelle ou carte d'accès ".

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, le 5° est complété comme suit : " ou être porteur d'une certification professionnelle en rapport avec la fonction pour laquelle la sélection est organisée, selon la liste reprise à l'annexe III de l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel ou être porteur d'une carte d'accès ".

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " ou d'une certification professionnelle " sont insérés entre les mots " exigé " et " ou qui ne peuvent produire ces documents ".

dans le paragraphe 3, alinéa 2, la 1ère phrase est complétée par les mots : " ou certification professionnelle ".

Art. 5.Dans l'article 20, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 avril 2012, les mots " ou certifications professionnelles ou carte d'accès " sont insérés entre les mots " certificats d'études " et " et le cas échéant ".

Art. 6.Dans l'article 23, alinéa 2, 2° du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 avril 2012, les mots " ou les certifications professionnelles ou la carte d'accès " sont insérés entre les mots " les diplômes " et " qui donnent accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé ".

Chapitre 2.- Des modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 7.Dans l'article 28, § 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, l'alinéa 2 est complété par les mots " ou les titulaires d'une certification professionnelle ".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : " Art. 35/1. L'annexe III du présent arrêté établit la liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 20 (assistant technique et assistant administratif) du niveau 2 au sein des services du Collège de la Commission communautaire française et la liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 26 (gradué technique et gradué administratif) du niveau 2+ au sein des services du Collège de la Commission communautaire française ".

Art. 9.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017, dans la colonne des conditions particulières relatives au rang 26 " gradué administratif ", les mots " pour le recrutement, diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28) sont complétés par les mots suivants : " ou certification professionnelle reprise à l'annexe III en rapport avec la qualification à déterminer lors du recrutement "

Art. 10.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017, dans la colonne des conditions particulières relatives au rang 26 " gradué technique ", les mots " - pour le recrutement, diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28) " sont complétés par les mots suivants : " ou certification professionnelle reprise à l'annexe III en rapport avec la qualification à déterminer lors du recrutement ".

Art. 11.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017, dans la colonne des conditions particulières relatives au rang 20 " assistant administratif ", les mots " pour le recrutement, certificat d'études secondaires supérieures " sont complétés par les mots suivants : " ou certification professionnelle reprise à l'annexe III ou carte d'accès ".

Art. 12.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017, dans la colonne des conditions particulières relatives au rang 20 " assistant technique ", les mots " - pour le recrutement, certificat d'études secondaires supérieures correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement " sont complétés par les mots suivants : " ou certification professionnelle reprise à l'annexe III et en rapport avec la qualification à déterminer lors du recrutement ou carte d'accès ".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III rédigée comme suit :

" Annexe III

Liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 20 (assistant technique et assistant administratif) du niveau 2 au sein des services du Collège de la Commission communautaire française

1. Certificat d'apprentissage délivré par l'IFAPME ou le SFPME

2. Diplôme de chef d'entreprise délivré par l'IFAPME ou le SFPME

3. Diplôme de coordination et d'encadrement délivré par l'IFAPME ou le SFPME

4. Certificat de Connaissances de Gestion de base délivré par l'IFAPME ou le SFPME

5. Certificat de compétences acquises en formation (CeCaf) délivré par un opérateur public de formation (Bruxelles Formation, l'IFAPME, Le Forem ou le SFPME)

6. Titre de Compétence délivré par le Consortium de Validation des Compétences

Liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 26 (gradué technique et gradué administratif) du niveau 2+ au sein des services du Collège de la Commission communautaire française

1. Certificat d'apprentissage délivré par l'IFAPME ou le SFPME de Niveau 5 CFC/CEC minimum

2. Diplôme de chef d'entreprise délivré par l'IFAPME ou le SFPME de Niveau 5 CFC/CEC minimum ou dont la condition d'accès est le CESS

3. Diplôme de coordination et d'encadrement délivré par l'IFAPME ou le SFPME de Niveau 5 CFC/CEC minimum ou dont la condition d'accès est le CESS

4. Certificat de compétences acquises en formation (CeCaf) délivré par un opérateur public de formation (Bruxelles Formation, IFAPME, le FOREM ou le SFPME) de Niveau 5 CFC/CEC minimum

5. Titre de compétence délivré par le Consortium de validation des compétences de Niveau 5 CFC/CEC minimum

Art. 14.Le Membre du Collège ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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