Texte 2019040276

23 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de liquidation au bénéfice des organismes assureurs de la Communauté française d'une première avance de neuf douzièmes des charges financières liées aux conventions de revalidation dépendant des hôpitaux universitaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2019 et mise à jour au 24-01-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-2-2019
Numéro
2019040276
Page
19695
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-23/08
Entrée en vigueur / Effet
09-03-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

convention de revalidation : un accord conclu avec un hôpital universitaire ou un centre dépendant d'un hôpital dans le cadre de la politique de revalidation long term care visée par l'article 5, § 1er, I, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

organismes assureurs de la Communauté française : sont reconnus comme organismes assureurs de la Communauté française :

- les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues comme organismes assureurs wallons en application de l'article 43/2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé;

- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité;

- la Caisse des soins de santé de HR Rail.

l'Administration : le Service général du Patrimoine et de la Gestion Immobilière de la Direction générale des Infrastructures.

Art. 2.Une avance équivalente à neuf douzièmes du budget annuel est allouée aux organismes assureurs en 2019.

Art. 3.Sur base des dépenses totales effectuées pour cette matière sur l'année 2017, la répartition de cette avance entre les différents organismes assureurs est la suivante :

- Mutualité Chrétienne : 1.665.256,92 €;

- Mutualité Neutre : 405.605,34 €;

- Mutualité Socialiste : 3.105.745,63 €;

- Mutualité Libérale : 351.726,31 €;

- Mutualité Libre : 2.281.869,71 €;

- CAAMI : 38.893,29 €;

- HR-RAIL : 29.652,81 €.

Art. 4.Le versement de l'avance sera effectué au plus tard le 1er février 2019.

Art. 5.[1 L'Administration sera chargée de procéder à un monitoring précis des dépenses réelles supportées par les différents organismes assureurs pour le compte de la Communauté française et cela afin de pouvoir corriger et adapter les sommes versées lors de la liquidation des avances ultérieures.]1

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(1ACF 2019-12-19/19, art. 5, 002; En vigueur : 03-02-2020)

Art. 6.Le Ministre qui a les hôpitaux académiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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