Texte 2019040195
Article 1er.Les titulaires d'une licence de classe C, qui, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, permet l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III ou un débit de boissons, comme prévu à l'article 25, alinéa 1er, 3., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont dispensés de l'application de toutes les dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Art. 2.Les titulaires d'une licence de classe G1, qui, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, permet l'exploitation de jeux de hasard dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, comme prévu à l'article 25, alinéa 1er, 8., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont dispensés de l'application de toutes les dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Art. 3.Les titulaires d'une licence de classe G2, qui, pour une période d'un an, aux conditions qu'elle détermine, permet l'exploitation des jeux de hasard via un média autre que ceux présentés dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, comme prévu à l'article 25, alinéa 1er, 9., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont dispensés de l'application de toutes les dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.